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06MA03238

CETATEXT000018935274 J6_L_2008_03_000000603238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA03238, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03238 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI CANDON M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03238, présentée par Me Benoit Candon, avocat, pour Mme Karima X née Y, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0406709 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 32 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des refus successifs de titres de séjour valant autorisation de travail qui lui ont été opposés par le préfet des Bouches du Rhône entre le 15 juin 2001 et le 19 février 2001; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation présentée le 5 juillet 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 100 euros en réparation des préjudices précités ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X soutient que le jugement du 21 septembre 2006 est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges auraient soulevé d'office, sans le soumettre à la procédure contradictoire, un moyen tenant à sa faute personnelle dans le litige qui l'oppose à l'Etat ; que, toutefois, s'agissant d'une demande ressortissant au contentieux de pleine juridiction, les premiers juges pouvaient sans que cela puisse être regardé comme un moyen soulevé d'office, relever la faute de la victime pour exonérer ou atténuer la responsabilité de l'administration et que, en tout état de cause, il ressort tant du mémoire en défense produit devant le Tribunal administratif de Marseille le 30 décembre 2004 que du mémoire complémentaire du 19 juillet 2006, que le préfet des Bouches du Rhône a lui même fait valoir la situation fautive de la requérante à fin d'atténuer la responsabilité de l'Etat ; que ces deux mémoires du défendeur ont été communiqués en cours d'instance au demandeur, lequel, d'ailleurs, a produit des écritures en réponse consécutivement à la communication de chacun d'eux ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ; Sur le fond : Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches du Rhône était en situation de considérer, à la date du 19 février 2002 où il a délivré à Mme X un titre de séjour provisoire portant la mention « visiteur », que l'intéressée était en droit d'obtenir la régularisation de sa situation par la délivrance d'une carte de résident au regard de sa situation familiale sur le territoire national et que cette méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, comme l'a également jugé le tribunal administratif, Mme X est elle-même responsable de la situation dans laquelle elle se trouvait à la date du 19 février 2002 puisqu'il résulte de l'instruction qu'elle est arrivée en France le 20 avril 1999 muni d'un visa de vingt jours au terme duquel elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu'elle a présenté le 12 mai 2000 une demande d'asile territorial non justifiée dans le seul but de se voir délivrer un récépissé lui permettant de rester en France, que sa première demande de titre de séjour du 6 avril 2001 a été présentée par écrit et adressée au préfet par voie postale alors qu'il lui appartenait de la déposer personnellement auprès du service préfectoral compétent et qu'elle n'était alors pas en mesure de justifier du visa de long séjour exigé pour l'instruction de sa demande tant par les dispositions alors applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que par celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 ; que, par suite, les fautes successives commises par la requérante sont de nature à exonérer l'Etat de sa propre responsabilité ; Considérant que, de surcroît, la perte de chance de trouver un emploi alléguée par Mme X en raison de l'absence d'une autorisation de travail ne résulte pas de l'instruction dès lors que l'intéressée ne produit aucune promesse d'embauche pour la période considérée et qu'elle fournit un premier contrat de travail daté du 18 septembre 2003 alors que sa situation se trouvait régularisée depuis le 19 février 2003 ; qu'enfin, aucun élément ne permet d'établir que le demandeur a engagé des démarches destinées à lui procurer un emploi antérieurement au 19 février 2002 ni que la signature de son contrat de travail précité aurait été retardée en raison de l'absence d'une carte de résident ; que, par suite, le préjudice allégué n'est ni direct ni certain et n'est, en toute hypothèse, nullement justifié par les seules extrapolations opérées par la requérante à partir de ses traitements ultérieurs pour en évaluer le montant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03238 4 vt

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