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06MA03304

CETATEXT000018935275 J6_L_2008_03_000000603304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA03304, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03304 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GUIN M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 29 novembre 2006, régularisée le 22 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03304, présentée par Me Jean-Pierre Guin, avocat pour la COMMUNE d'ANSOUIS, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La commune demande à la Cour d'annuler le jugement n°0300784 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal en date du 12 décembre 2002 « concernant la sécurité des personnes et du public au château d'Ansouis » portant interdiction de l'accès du deuxième étage du grand corps de logis de l'édifice et prescrivant les travaux de consolidation du plancher dans le délai de deux ans ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-24 du code général des collectivités territoriales dont se prévaut le maire d'Ansouis : « Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L.2212-1 et suivants. » ; que selon l'article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ... ) 5° Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de les faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et le fléaux calamiteux (... ) » et selon l'article L.2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2 , le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » ; Considérant que si le maire peut mettre en oeuvre en cas d'urgence le pouvoir de police générale qu'il tire des dispositions précitées à l'égard d'un immeuble dont les désordres sont dus à une cause qui lui est propre c'est à la condition qu'il soit incontestablement établi que ceux-ci sont la source d'un danger grave et imminent tant pour les usagers que pour les riverains du bâtiment ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de l'acte administratif concerné, que celui-ci a été pris en l'absence de connaissance réelle de l'état du bâtiment concerné, le maire n'ayant été lui même destinataire d'aucun rapport en ce domaine à l'exception d'un rapport du service des monuments historiques préconisant l'inscription de l'édifice à un programme architectural d'ensemble ; que la dalle de béton qui est à l'origine du litige a été réalisée au deuxième étage de l'édifice plus de vingt années auparavant sans qu'aucune remarque n'ait été effectuée à son sujet malgré les visites régulières qui ont été assurées depuis lors par les services compétents ; que l'étude complète et circonstanciée alors en cours de réalisation par l'Architecte des Bâtiments de France n'avait pas encore été remise au préfet ; que le diagnostic d'ingénierie réalisé le 28 mai 2002 à la demande de l'Architecte des Bâtiments de France ne conclut pas à l'urgence de remédier à une situation présentant un danger grave et imminent ; que le service départemental des monuments historiques avait conclu le 3 octobre 2002, sur la base du rapport de diagnostic précité, seulement à la mise en oeuvre d'un programme de consolidation de l'édifice dans les deux ans à venir, ce qui ne saurait démontrer une quelconque urgence en ce domaine ; que malgré la demande réitérée du préfet au maire d'Ansouis, ce dernier n'a pas réuni la commission de sécurité afin d'émettre un avis compétent sur la situation de l'immeuble concerné ; qu'en réalité, si le château d'Ansouis nécessite selon les services de l'Etat un programme de réhabilitation d'ensemble en tant que monument historique classé, cette situation a été relevée dès l'année 1996 par l'Architecte de Bâtiments de France mais ne nécessite pas que des mesures d'urgence soient prises en application des pouvoirs de police du maire ; qu'il suit de là que ni l'imminence d'un quelconque danger ni l'urgence à édicter les mesures en litige ne sont en l'espèce démontrées et que, dès lors, et comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, l'arrêté du maire de la COMMUNE d'ANSOUIS en date du 12 décembre 2002 est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE d'ANSOUIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 12 décembre 2002 susvisé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE d'ANSOUIS, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. Charles Y la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ANSOUIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE d'ANSOUIS est condamnée à verser à M. Charles Y la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANSOUIS et à M. Charles Y. Copie sera adressé au préfet de Vaucluse. N° 06MA03304 3 vt

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