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06MA03376

CETATEXT000018935276 J6_L_2008_03_000000603376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA03376, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03376 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 7 décembre 2006, régularisée le 11 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA03376, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, BP 401 à Ajaccio cedex 01

(20188); Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06231 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de détention d'une arme de 4ème catégorie présentée le 8 novembre 2005 par M. Michel X ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret modifié du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret modifié n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 (...) » ; Considérant que les écritures de M. X, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Sur le recours du PREFET DE LA CORSE DU SUD : Considérant que pour annuler la décision implicite par laquelle le PREFET DE LA CORSE DU SUD a rejeté la demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie présentée le 8 novembre 2005 par M. X, le Tribunal administratif de Bastia a retenu la seule circonstance que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pour motiver ladite décision que le seul défaut de restitution de l'arme illégalement détenue par l'intéressé alors même qu'un tel motif, selon les premiers juges, ne figure pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 ; que, toutefois, il ressort des écritures présentées en défense en première instance, confirmées en appel, que dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose afin de s'assurer de toutes les garanties requises en terme de sécurité et d'ordre publics, le PREFET DE LA CORSE DU SUD avait également entendu motiver la décision en cause, dont la communication des motifs n'avait pas été demandée par M. X avant l'introduction de sa demande d'annulation, sur le comportement du demandeur incompatible avec les garanties nécessités en matière de détention d'armes, en raison de ses refus répétés de restituer celle qu'il détenait illégalement depuis qu'un jugement du Tribunal administratif de Bastia devenu définitif avait eu pour effet de donner un caractère définitif au refus exprès d'autorisation de détention d'armes qui lui avait été opposé le 20 février 2002 ; que le préfet pouvait pour ce dernier motif, à lui seul suffisant, et sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation des circonstances de l'espèce opposer un refus à la demande qui lui était présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, sans examiner l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient alors soumis en défense, pour annuler la décision préfectorale implicite de rejet en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant que si M. X soutient que la non restitution de l'arme de 4ème catégorie qu'il détient est due au caractère erroné du motif qui lui a été opposé par l'administration pour justifier la décision de refus du 20 février 2002, dès lors qu'il avait produit les justificatifs relatifs aux trois séances annuelles de tirs contrôlés nécessaires pour les saisons 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002, il est constant que la décision de refus précitée est devenue définitive à l'issue du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 mars 2003, rendu à l'initiative de M. X et non frappé d'appel ; qu'ainsi et quelle qu'ait pu être la validité des motifs de cette décision et la pertinence des arguments de M. X, il est constant que celui-ci se trouvait, à la date du refus implicite en litige, dépourvu de toute autorisation et par conséquent, comme le soutient le préfet, dans l'obligation de restituer l'arme qu'il détenait, dans l'attente d'une nouvelle décision sur les demandes consécutives qu'il avait formulées ; Considérant, que les arguments de M. X, tenant à sa qualité d'ancien officier supérieur de l'armée, aux différentes décorations qu'il détient légitimement et à l'éventualité de la destruction de l'arme qu'il possède en cas de restitution de celle-ci aux service compétents de l'Etat, restent sans effet sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de détention d'une arme de 4ème catégorie présentée le 8 novembre 2005 par M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 octobre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales et à M. Michel X. Copie en sera adressée au PREFET DE LA CORSE DU SUD. N° 06MA03376 2 mp

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