CETATEXT000018935277 J6_L_2008_03_000000603392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA03392, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03392 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OREGGIA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 8 décembre 2006, régularisée le 12 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03392, présentée par Me Marc Oreggia, avocat pour M. Karabalik X, élisant domicile ... à Marignane
(13700); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0405573 du 11 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de renvoyer sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué sur le fond ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour déclarer irrecevable pour tardiveté la demande d'annulation présentée par M. X le 30 juillet 2004, le président du Tribunal administratif de Marseille, se fondant sur l'avis postal produit en défense par le préfet des Bouches du Rhône, a considéré que la décision de refus du 23 mars 2004 avait été notifiée au demandeur le 10 avril 2004 ; qu'il ressort toutefois de l'avis postal concerné, que l'apposition des tampons dateurs par les services postaux qui n'ont pas servi précisément la rubrique de remise au destinataire, ne permet pas de s'assurer de manière certaine de la date de réception du pli correspondant par M. X ; que, par ailleurs, l'exemplaire de la décision de refus qui figure au dossier dont les mentions ont été apposées par l'administration préfectorale, indique une notification à la date du 14 avril 2004 ; qu'il suit de là qu'aucun élément du dossier ne permettant de déterminer la date à laquelle le délai du recours contentieux de deux mois avait commencé de courir, ledit délai ne pouvait être considéré comme ayant expiré à la date de la saisine du tribunal administratif ; que, c'est dès lors à tort que le président du Tribunal administratif de Marseille a regardé comme tardive la demande d'annulation présentée par M. X ; que l'ordonnance attaquée en date du 11 octobre 2006 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 octobre 2006 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karabalik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03392 2 vt