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06MA03410

CETATEXT000018935278 J6_L_2008_03_000000603410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA03410, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03410 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03410, présentée par Me Henri Verniers, avocat pour M. Bechir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404899 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du dossier que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches du Rhône a délivré à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, ladite requête est devenue sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du 11 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bechir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03410 2 vt

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