CETATEXT000018935279 J6_L_2008_03_000000603527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA03527, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03527 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03527, par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour d'annuler le jugement n°0401382 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée le 20 août 2003 par Mme Khadija X ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X le 20 août 2003, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, considéré que l'acte en cause a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 11 mai 1998 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme X est divorcée dans son pays d'origine, elle n'est entrée en France qu'au cours de l'année 1998 à l'âge de 52 ans, après avoir construit toute sa vie privée et familiale au Maroc et que l'intéressée ne soutient pas qu'elle ne possèderait plus de famille dans ce pays ; que, par suite, à la date où il a examiné la situation de Mme X le préfet n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des circonstances de droit et de fait qui lui étaient soumises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précité, qui constituait l'unique moyen développé dans sa demande par Mme X, pour annuler la décision préfectorale en litige ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 20 août 2003 par Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Khadija X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. N° 06MA03527 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.