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07MA00745

CETATEXT000018935289 J6_L_2008_03_000000700745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/52/CETATEXT000018935289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 07MA00745, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00745 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUAOUICHE M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00745, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Farid X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500380 du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande de titre de séjour reçue le 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1980, expose que son père réside en France à titre habituel depuis 1990, que sa mère et deux soeurs y résident depuis 2000, et que lui-même y vient périodiquement pour travailler dans le cadre de contrats saisonniers ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, qui est sans incidence sur la poursuite des contrats saisonniers, porte une atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressé ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant que, dès lors que M. X ne remplit pas les conditions fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre du séjour mentionnée à l'article 12 quater ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00745 2 mp

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