CETATEXT000018935305 JG_L_2008_05_000000282530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/53/CETATEXT000018935305.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/05/2008, 282530, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Conseil d'État 282530 8ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Le Roy SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE Mme Paquita Morellet-Steiner Mme Escaut Nathalie Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour Mme Jeanine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, sis chemin des Batignolles et, d'autre part, l'a condamnée à payer quatre amendes, de 750 euros chacune, pour recours abusif ; 2°) réglant l'affaire au fond de lui accorder la réduction des taxes litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que, par des décisions en date du 14 mai 2007, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme A les dégrèvements correspondant aux réductions sollicitées de ses contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1998 à 2001 ; que, par suite, la demande de Mme A tendant à ce que ces réductions lui soient accordées est devenue sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à Mme A des amendes pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que le pouvoir conféré au juge d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que la qualification juridique à laquelle il se livre pour estimer qu'une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le montant de l'amende relève, en revanche, de son pouvoir d'appréciation ; Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de Mme A et aux moyens qui étaient développés, le tribunal administratif de Marseille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné Mme A à quatre amendes pour recours abusif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à des réductions de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Article2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine A et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.