CETATEXT000018935329 JG_L_2008_05_000000307057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/53/CETATEXT000018935329.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/05/2008, 307057, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Conseil d'État 307057 5ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C Mme Hubac SCP TIFFREAU M. Olivier Rousselle Vu le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Cayenne annulant les décisions implicites du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant à M. Jean-Marie A de réviser sa pension civile de retraite et de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté d'une année pour enfant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cayenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat M. Jean-Marie A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 novembre 2001 qui lui a été notifié le 30 novembre 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.