CETATEXT000018983176 J1_L_2008_05_000000601919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/05/2008, 06PA01919, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01919 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ FRION M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée INSTITUT FRANCOIS BOCQUET, dont le siège est 4 rue Pasteur à Héricy
(77850), par Me Frion ; la SARL INSTITUT FRANCOIS BOCQUET demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 023092/3 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur les provisions pour créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant.....notamment :......5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, et que des évènements en cours rendent probables.... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut notamment porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes qu'elle ne supportera qu'ultérieurement , à condition que ces pertes apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ; Considérant que la SARL INSTITUT FRANCOIS BOCQUET, qui exerce une activité de formation aux carrières administratives et conclut à ce titre des conventions de stage, a, à la clôture des exercices 1994 et 1995, provisionné à hauteur des montants respectifs de 761 591 F et 1 277 951 F le risque de non recouvrement de certaines créances alors détenues sur sa clientèle et qu'elle estimait douteuses en raison, tant du droit contractuellement reconnu à ses clients de renoncer aux stages, que de la détérioration de la situation de ses débiteurs ; Considérant, en premier lieu, que si le nombre de ses clients pouvait autoriser la contribuable à recourir, pour calculer les provisions en cause, à des données statistiques fondées sur l'expérience, il résulte de l'instruction que cette dernière a évalué globalement ses provisions en pratiquant sur le montant de ses créances des pourcentages fixes et indifférenciés de réfaction de cinquante et cent pour cent en fonction de leur seule ancienneté ; qu'une telle méthode, qui n'est appuyée d'aucune justification particulière relative à l'exécution des conventions, et qui ne prend pas en compte, pour l'appréciation du risque de perte, le degré de solvabilité des débiteurs, même regroupés par catégories homogènes, présente un caractère forfaitaire et ne peut être regardée comme exprimant de façon suffisamment précise dans quelle proportion le risque de non recouvrement des créances était probable ; que le vérificateur était en conséquence fondé à réintégrer le montant desdites provisions aux résultats imposables des exercices 1994 et 1995 concernés ; que les instructions administratives référencées sous les numéros « 4 E 1141 » et « E 3322 » se bornent à rappeler que la perte ou la charge qu'un contribuable entend provisionner doit trouver son origine dans l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée ; qu'elles ne concernent pas les modalités de calcul des provisions et sont dès lors insusceptibles d'être utilement invoquées en l'espèce ; Considérant, en second lieu, que les circonstances, fussent-elles établies, selon lesquelles d'une part la société aurait elle-même rapporté le montant des provisions litigieuses à ses résultats de l'exercice 1996, au demeurant non soumis à vérification, d'autre part une éventuelle demande en réduction de l'imposition se heurterait à la prescription de l'exercice, sont sans influence sur les droits de l'intéressée à déduire les provisions en cause ; Sur les charges : En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant qu'il incombe toujours au contribuable d'établir que les charges qu'il entend déduire de ses résultats imposables correspondent à des dépenses qu'il avait un intérêt propre à assumer ; Considérant que la contribuable a déduit de ses résultats des exercices 1994 et 1995 le montant des sommes qu'elle avait allouées à son gérant en remboursement de ses frais de déplacement ; que le vérificateur a admis la déduction des frais réellement justifiés dans leur principe et leur montant et qui correspondaient à des déplacements ponctuels et nettement précisés du gérant avec son véhicule personnel ; que, par contre, il n'a admis que partiellement la déduction du montant des remboursements forfaitaires alloués par la société à son gérant en vue de se rendre depuis le siège social situé à Héricy (Seine et Marne), respectivement à Paris, Fontainebleau, Noisy le Grand, Orly, ainsi qu'à Phalempin (Nord) ; que, s'agissant en particulier de cette localité, le vérificateur n'a admis que douze allers et retours par an au lieu des cinquante deux déplacements remboursés ; Considérant que ni le fait que de nombreux clients de la société étaient domiciliés dans le Nord, région dans laquelle la contribuable organisait plus de vingt-cinq stages, ni le fait que les frais étaient évalués raisonnablement sur la base d'un coût de deux francs par kilomètre, ne dispensait cette dernière de l'obligation de justifier la réalité et le caractère professionnel des déplacements ; qu'en l'absence de toute justification apportée, les déductions correspondantes ne peuvent être admises ; En ce qui concerne les cotisations sociales : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la notification de redressements du 13 juin 1997 que le vérificateur n'a fait qu'informer la société que la prise en charge des cotisations sociales de son gérant constituait pour ce dernier un avantage personnel supplémentaire, qui devait être réintégré dans sa propre rémunération annuelle ; qu'aucun redressement n'a été assigné à la contribuable à raison de cette prise en charge ; qu'ainsi, la contestation de l'intéressée sur ce point est dépourvue de portée ; Sur le profit sur le Trésor : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée initialement notifiés à la contribuable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, qui avaient entraîné un profit sur le Trésor d'égal montant, ont été déduits, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des résultats des exercices correspondants ; que cette déduction a eu pour effet de neutraliser le profit sur le Trésor et que la requérante n'est en conséquence pas fondée à demander que ledit profit soit réduit à concurrence des dégrèvements prononcés en sa faveur tant en première instance qu'en appel dans le cadre du contentieux relatif à la taxe sur la valeur ajoutée qui l'opposait à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande que la SARL INSTITUT FRANCOIS BOCQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL INSTITUT FRANCOIS BOCQUET est rejetée. 9 N° 07PA04224 / 2 N° 06PA01919 Classement CNIJ : C