← France

06PA02767

CETATEXT000018983177 J1_L_2008_05_000000602767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/05/2008, 06PA02767, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02767 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MARECHAL M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Marechal ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010674/1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par acte du 6 février 1995, les consorts X ont consenti à la société anonyme « Le Bréau Habitat » un bail à construction sur un terrain dont ils étaient propriétaires à Suresnes, lequel était donné à bail à la société « Suresnes Matériaux » ; qu'en vertu de deux protocoles d'accord conclus les 22 décembre 1993 et 13 juillet 1994 entre les parties, la société « Bréau Habitat » a personnellement versé une indemnité d'éviction de 2 500 000 F à la société « Suresnes Matériaux », en vue d'obtenir la libération des locaux ; que dans le cadre du contrôle sur pièces de la déclaration de Mme X, usufruitière du terrain, le service, après avoir regardé cette indemnité comme un complément de loyer, a rehaussé les bases d'imposition déclarées au titre de l'année 1995 par cette dernière du montant de l'indemnité et lui a notifié le redressement correspondant ; que Mme X demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement aux allégations de Mme X, les premiers juges ont répondu à l'intégralité des moyens qu'elle avait invoqués, y compris ceux présentés à titre principal et accessoire et respectivement tirés, d'une part de ce que la prise en charge par la société « Le Bréau Habitat » de l'indemnité d'éviction en cause n'avait procuré à la requérante aucun avantage indirect, d'autre part de ce que cette prise en charge ne pouvait que compenser la longue immobilisation qu'elle avait consentie sur le terrain ; que le jugement attaqué est en conséquence régulier ; Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'inspectrice, rattachée au centre des impôts de Suresnes, était territorialement compétente pour contrôler et rehausser les bases d'imposition de Mme X, elle-même domiciliée dans cette localité comprise dans le ressort territorial de ce centre ; Considérant, en second lieu, qu'en fondant le redressement, ainsi qu'il résulte des observations en défense de l'administration, sur ce que l'indemnité en cause représentait pour la contribuable un « droit d'entrée » assimilable à un complément de loyer, le service s'est borné à tirer les conséquences au plan fiscal de l'analyse des conventions conclues entre les consorts X et la société « Le Bréau Habitat » ; qu'il n'a entendu invoquer, ni que ces conventions auraient eu un caractère fictif, ni qu'elles auraient été passées dans un but exclusivement fiscal ; qu'il ne s'est ainsi pas placé sur le terrain de la répression implicite des abus de droit et qu'il n'était dès lors pas tenu de suivre la procédure prévue dans un tel cas par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne peut utilement se référer sur ce point aux termes de la notification de redressements et de la réponse à ses observations, dès lors que l'appréciation portée sur le recours par l'administration à l'abus de droit dépend uniquement des observations en défense de cette dernière présentées devant le juge de l'impôt ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14...... » ; Considérant que le bail à construction du 6 février 1995, conclu pour une durée de trente-trois ans moyennant un loyer annuel de 449 000 F, prévoyait que sur le terrain appartenant aux consorts X, la société « Le Bréau Habitat » édifierait aux lieu et place des bureaux et ateliers existant deux bâtiments à usage d'habitation comprenant un ensemble de quarante quatre logements qui seraient la propriété du bailleur en fin de contrat ; que les protocoles d'accord susmentionnés ont notamment prévu, d'une part qu'à l'effet d'obtenir la libération du terrain, la société « Le Bréau Habitat », agissant comme mandataire des consorts X, s'obligeait à prendre en charge, à concurrence d'une somme forfaitaire de 2 500 000 F, le coût de l'éviction du locataire, d'autre part que dans les hypothèses où cette somme serait insuffisante ou excessive, la société « Le Bréau Habitat » devrait soit payer un complément de 300 000 F venant en imputation sur les loyers, soit verser un complément de loyer d'égal montant ; Considérant, en premier lieu, qu'en assurant le paiement, dans les conditions susrelatées, d'une indemnité qui incombait normalement au bailleur, le preneur a en fait versé à ce dernier un « droit d'entrée », assimilable à un complément de loyer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un tel complément a, en principe, en vertu de l'article 33 bis précité du code général des impôts, le caractère d'un revenu foncier, à moins qu'il ne compense la dépréciation du bien impliquée par la démolition de l'immeuble construit sur la parcelle donnée à bail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ledit immeuble, bien qu'appartenant de longue date aux consorts X, a été démoli à l'initiative de ces derniers, et que cette démolition s'inscrivait dans une opération plus large de reconstruction qui entraînait une situation nouvelle, entièrement distincte de la situation antérieure et comme telle, insusceptible d'entraîner une dépréciation du patrimoine immobilier du bailleur ; que le versement du complément de loyer perçu ne tendait dès lors pas à compenser la dépréciation de l'immeuble, mais constituait un revenu foncier imposable pour son bénéficiaire ; qu'est sans incidence le fait que le montant de ce complément de loyer a en réalité servi à payer l'indemnité d'éviction ; Considérant, en troisième lieu, que l'indemnité d'éviction versée, en cas de non renouvellement du bail, au locataire commerçant, en application de la législation relative aux baux commerciaux, n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts ; que, par ailleurs, dès lors que le paiement était motivé par la décision du bailleur de souscrire un bail à construction en vue du remplacement, dans le cadre d'une situation entièrement nouvelle, des immeubles existant par des constructions nouvelles destinées à lui revenir en fin de bail, l'indemnité était la contrepartie d'un accroissement certain de son patrimoine immobilier ; que, dès lors, elle ne constituait pas davantage une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13-1 du même code ; Considérant, enfin, que le paragraphe 10 de l'instruction administrative référencée sous le numéro « 5 D 2219 » ne contient aucune interprétation du texte fiscal ; que, par ailleurs, le versement en cause n'ayant pas été fait en vue de la conservation du revenu, la contribuable n'entre pas dans le champ de l'article 4 de l'instruction n° « 5 D 211 » ; que les réponses ministérielles à MM Surau sénateur, du 10 septembre 1959, et Jouault, député , du 25 février 1961, ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 9 N° 07PA04224 / 2 N° 06PA02767 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.