CETATEXT000018983181 J1_L_2008_05_000000603187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/05/2008, 06PA03187, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03187 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SANCHEZ Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour M. Aksentije X, venant aux droits de son épouse décédée, Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001737/2 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X étaient, à l'époque des faits, salariés de la Sarl Sagittaire, dont ils détenaient chacun 25% des parts ; que cette société, qui exploitait un fonds de commerce de bar et fournissait quelques prestations dans le domaine du bâtiment a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1995 et 1996 à la suite de laquelle l'administration a, dans un premier temps, réintégré dans son résultat imposable des recettes omises ainsi que le montant du solde débiteur de deux comptes courants d'associés puis, dans un second temps, par un courrier en date du 20 mai 1998, a abandonné les montants des soldes débiteurs desdits comptes ; que, par suite, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les moyens relatifs à la variation de l'actif net sont dépourvus de portée utile dès lors que le redressement portant sur ce point a été abandonné ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; Considérant que M. et Mme X n'ont pas accepté les redressements qui leur ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire à raison des revenus réputés distribués suite aux rehaussements du bénéfice imposable de la Sarl Sagittaire ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par Mme X ; Considérant, d'une part, que Mme X propriétaire des murs du local occupé à titre gratuit par la société avec son mari, détentrice avec ce dernier de 50 % des parts de la société, les 50 % restant appartenant à leur fille bien que salariée de ladite société ,disposait d'une procuration générale sur le compte bancaire de la société dans des conditions excédant les responsabilités habituelles des salariés ; qu'elle représentait la société vis-à-vis des tiers ; qu'en particulier les significations d'huissier étaient adressées à son nom, en sa qualité de « gérante du café » et mentionnaient qu'elle était habilitée à recevoir ces actes ; que, notamment, lors d'un précédent contrôle, elle avait été expressément mandatée par la gérante de droit, pour accomplir toutes démarches administratives en son nom ; qu'au cours de cette période, la gérante de droit de la société ne pouvait assumer ses fonctions pour des raisons de santé ;; que, par suite, l'administration en relevant ces circonstances tirées du fonctionnement même de l'entreprise établit que Mme X pouvait être regardée comme étant le seul et véritable maître de l'affaire ; Considérant, d'autre part, que l'administration ayant établi que l'intéressée était gérante de fait de la société Sagittaire, en tant que telle, elle est réputée avoir appréhendé les sommes constitutives des revenus distribués ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'un précèdent contrôle fiscal de cette société qui aurait donné lieu à une décharge totale d'imposition est en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé du redressement contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03187
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.