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06PA04273

CETATEXT000018983186 J1_L_2008_05_000000604273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 06PA04273, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04273 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MAISON ECK M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la société par actions simplifiée EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET (ELAT), dont le siège est 5-9 rue Anquetil à Nogent-sur-Marne

(94130), par Me Sebbag ; la société EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET (ELAT) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1959/3 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée des impositions litigieuses à hauteur respectivement de 6 810,31 euros, 3 685,88 euros, 3 043,10 euros, 7 722 euros et 6 255 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société par actions simplifiée EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILES TROSSET (ELAT) dont l'activité principale consiste en la location de longue durée de véhicules légers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 1998 à 2000 à l'issue de laquelle le service a constaté qu'elle n'avait pas soumis à la taxe professionnelle les véhicules qui lui étaient restitués au terme de la période de location et qui étant à sa disposition devaient entrer dans les bases de la taxe professionnelle en application de l'article 1467 du code général des impôts ; que la société ELAT relève appel du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code: « La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ; Considérant que les cotisations supplémentaires litigieuses de taxe professionnelle auxquelles la société ELAT a été assujettie au titre de chacune des années 1998 à 2002 procèdent de la réintégration à ses bases d'imposition de la valeur locative professionnelle des véhicules qui lui étaient restitués au terme de la période de location ; qu'il résulte de l'instruction que ces véhicules qui n'avaient pas vocation à être reloués au terme du contrat de location de longue durée, n'étaient, eu égard à l'objet de l'activité exercée par la société requérante, pas matériellement utilisés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, l'administration a, à tort, inclus la valeur locative de ces véhicules dans les bases de la taxe professionnelle due par la société ELAT en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ELAT la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La société ELAT est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 , à hauteur respectivement de 6 810,31 euros, 3 685, 88 euros, 3 043,10 euros, 7 722 euros et 6 255 euros. Article 2 : Le jugement n° 04-1959/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 12 octobre 2006 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la société ELAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04273

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