CETATEXT000018983189 J1_L_2008_05_000000700368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 07/05/2008, 07PA00368, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00368 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KORKMAZ Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Korkmaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107908 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) » ; que l'article L. 16 A du même livre précise que : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, l'article L. 69 dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constaté, au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet, une discordance importante non contestée entre le montant des revenus bruts qu'il avait déclarés au titre de l'année 1991 et les disponibilités réelles portées sur ses comptes bancaires au cours de la même année, l'administration fiscale lui a adressé, le 9 août 1994, une demande de justifications, en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; que si M. X y a répondu les 11 et 21 octobre 1994, il ressort de ces réponses qu'il s'est borné à indiquer sommairement la nature, l'origine et l'objet de certains des crédits en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder ces réponses comme insuffisantes et à adresser au contribuable, le 2 novembre 1994, une mise en demeure lui demandant de préciser l'origine des crédits en cause ; que, cependant, les éléments apportés par M. X dans sa réponse en date du 3 décembre 1994 n'ont pas permis à l'administration de connaître l'origine d'un certain nombre de crédits, soit en raison de l'absence totale de justificatifs, soit parce qu'ils provenaient de ventes d'objets pour lesquels aucun acte de vente n'a été présenté ; que, s'agissant des crédits bancaires qui représenteraient le remboursement de frais engagés pour le compte de la société Nutrition et succès, l'intéressé a indiqué dans sa réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée qu'il avait pris en charge ces frais qui avaient été réglés par chèques ou carte bleue sans aucune pièce justificative ;que s'agissant d'une explication fournie par l'intéressé lui-même, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue de démontrer l'existence d'une discordance résultant d'une balance de trésorerie ou d'établir que les revenus déclarés ne permettaient les emplois de disponibilités ; que, par suite, l'administration était fondée à mettre en oeuvre, à son encontre, la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales s'agissant des crédits dont l'origine restait injustifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office suivie à son égard aurait été irrégulière ; En ce qui concerne l'absence de réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet, l'administration lui a adressé une notification de redressements le 22 décembre 1994 dont il a accusé réception le 9 janvier 1995 ; que s'il n'est pas contesté que le requérant a répondu à cette notification de redressement et a adressé par courrier ses observations le 4 février 1995, toutefois, il résulte de l'instruction que le pli n'est parvenu à l'administration que le 14 février 1995, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, le requérant ayant libellé une adresse erronée en ce qui concerne l'arrondissement de Paris où est située la direction nationale des vérifications de situation fiscale sur l'enveloppe ; que si M. X invoque les dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et soutient que seule la date d'envoi de son courrier peut lui être opposée, ces dispositions, issues de l'article 16 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, ne sont cependant entrées en vigueur que le 1er novembre 2000, soit postérieurement à la date du courrier en cause ; qu'il ne saurait invoquer en tout état de cause l'instruction administrative 13-L-1514 du 1er juillet 2002 relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales précité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir répondu utilement aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées par le service sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; qu'il supporte, en application de l'article L. 192 dudit livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que le requérant soutient que certains des crédits figurant sur ses comptes bancaires taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour 1994 proviennent du produit de la vente de tableaux et d'objets divers lui appartenant et figurant dans un inventaire estimatif dressé en 1985 dont il joint une copie ; que toutefois, le requérant n'établit pas de corrélation entre ces biens et l'inventaire en question et se réfère uniquement à des numéros d'inventaire sans autre précision ; que, par ailleurs, il ne produit aucun document attestant de l'achat de ces biens et de leur vente ; qu'au demeurant, les montants des ventes alléguées ne correspondent pas aux versements constatés sur ses comptes bancaires ; que, s'agissant des frais de location d'une maison de vacances qui lui auraient été remboursés par des membres de sa famille, il ne produit aucun justificatif ; qu'enfin, s'agissant des disponibilités d'un montant de 77 108 F correspondant selon M. X à des remboursements de frais acquittés pour le compte de la société Nutrition et succès, il ne justifie pas avoir réglé lesdits frais ; qu'ainsi, M. X n'établit pas l'origine non imposable des sommes en cause ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'administration n'a pas tenu compte de l'abandon partiel des redressements qu'elle a effectués dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la Sarl Cabinet de Vion et associés pour la détermination du montant des revenus distribués dont il a été considéré comme bénéficiaire, il résulte de l'instruction que les revenus portés sur l'avis d'imposition du requérant au titre des revenus de capitaux mobiliers s'élèvent à 588 135 F soit un montant équivalent à celui retenu par l'administration après l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl Cabinet de Vion et associés, l'administration a réintégré dans ses résultats et considéré comme des revenus distribués, d'une part, des avantages en nature résultant de la mise à disposition d'un appartement sis ... pour un montant de 241 081 F au titre de l'année 1991 et, d'autre part, des dépenses personnelles ou non justifiées ; que M. X a été considéré comme bénéficiaire de ces distributions ; S'agissant des loyers pris en charge par la société : Considérant que, s'agissant des loyers pris en charge par la société, les affirmations du requérant selon lesquelles il n'avait pas à cette adresse son domicile personnel, qu'il n'appuie que par la production d'un contrat de location passé par la société Chartier et Compagnie avec la société Foncière Saint-Maur et de deux quittances de loyers l'une de janvier 1991 et l'autre de décembre de la même année, cette dernière au nom de sa fille, ne sont pas de nature à établir qu'il n'aurait pas appréhendé les revenus dont il s'agit, appréhension qui résulte, dans les circonstances de l'espèce, de la libre disposition à des fins personnelles dudit appartement ; S'agissant des charges considérées comme non justifiées : Considérant que si M. X produit un certain nombre de copies de chèques correspondant aux sommes en cause, les justificatifs les accompagnant ne s'avèrent pas probants ; qu'ainsi il ne fournit pas la facture EDF correspondant à la somme de 2 970 F ; qu'il ne présente que des attestations sans valeur probante pour justifier des sommes de 10 000 F relatives à une domiciliation et de 3 435 F s'agissant de frais de parking ; qu'il n'apporte aucun justificatif s'agissant des sommes de 2 667 F concernant une assurance multirisque et de 2 299 F relative à une assurance de voiture, de 16 000 F correspondant à des rémunérations diverses, de 3 360 F correspondant à des cadeaux à la clientèle, de 4 718 F, 1 250 F et 4 500 F relatives à des dépenses de publicité et de relations publiques, de 11 050 F concernant des cotisations et 2 070 F concernant des frais de mission et de réception ; qu'il ne démontre pas davantage le caractère professionnel de voyages et de déplacements à hauteur de 2 067 F, 1 472 F et 3 750 F ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que les sommes en cause ont été engagées dans le seul intérêt de sa société ; S'agissant des frais de constitution de la société : Considérant que si le requérant soutient que la société Cabinet de Vion et associés a engagé des frais avant sa constitution à hauteur de 79 780 F au lieu de 59 780 F comme retenu par l'administration, il ressort des documents produits que, bien que le compte 606320 fasse apparaître un total de 59 780,32 F, la charge de 20 000 F n'a pas fait l'objet de facture ; que s'agissant de la somme de 12 581 F, aucune facture n'a été produite et la photocopie du chèque ne suffit pas pour justifier qu'elle ait été engagée dans l'intérêt de la société ; qu'il en est de même s'agissant de la facture de l'hôtel Martinez, d'un montant de 5 787 F, dont le caractère de charge de la société n'est pas démontré ; S'agissant de l'entretien et des assurances sur biens mobiliers : Considérant que M. X soutient qu'il utilisait son véhicule personnel pour les besoins professionnels de son cabinet et que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 1992 que celui-ci a disposé d'un véhicule propre ; Considérant que la prime d'assurance du véhicule personnel du gérant doit être considérée comme une charge déductible dès lors qu'il utilise ce véhicule pour ses déplacements professionnels ; qu'il résulte de l'instruction, qu'alors que la société était en formation, l'administration a retenu à hauteur de 50 % les frais d'assurance de la voiture personnelle du requérant au titre de l'année 1991 ; que, par suite, et en l'absence de preuve d'une utilisation exclusive de son véhicule pour ses déplacements professionnels, l'administration était fondée à ne retenir qu'une quote-part d'utilisation professionnelle de 50 % ; S'agissant des frais d'honoraires : Considérant que M. X se borne à soutenir que sa société a versé des honoraires d'un montant de 14 000 F en vue de la constitution d'une société civile dénommée GEFA sans produire de facture ; que, par suite, il n'établit pas la réalité de la prestation en cause ; S'agissant des frais de réception : Considérant que si le requérant produit de nombreuses factures, elles ne permettent pas d'établir que ces frais étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ; En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global : Considérant que M. X soutient que l'administration lui a refusé à tort la déduction de son revenu global de pensions alimentaires versées à sa mère pour un montant de 18 932 F ; que, toutefois, d'une part, s'il indique avoir réglé cette pension pour partie par chèque et pour le solde à hauteur de 12 500 F, en espèce, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité des versements allégués ; que, d'autre part, le contribuable ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder sa mère comme étant dans le besoin ; qu'au contraire, l'administration avance sans être contredite que cette dernière a versé 11 000 F à sa petite fille et 50 000 F au requérant en juin 1991 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction pratiquée par le contribuable ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ... » ; Considérant que M. X se borne à indiquer que sa mauvaise foi ne serait pas établie en conséquence de son argumentation sur le bien-fondé des impositions ; que ses conclusions tendant à la décharge des pénalités doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00368
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.