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07PA00520

CETATEXT000018983190 J1_L_2008_05_000000700520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 23/05/2008, 07PA00520, Inédit au recueil Lebon 2008-05-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00520 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT BESSE M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0413170/5-3 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 mai 2004 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Besse pour M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 mai 2004, rejetant une demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité sénégalaise, sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur les conclusions d'appel du préfet de police : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que les pièces produites par M. X en ce qui concerne les années 1993, 1994 et 1995, qui consistent en des certificats ou récépissés, datés des 26 février et 4 juin 1993, constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, en une lettre en date du 25 juillet 1995 de l'association Justice Plus et en cinq relevés bancaires faisant apparaître un très petit nombre d'opérations, effectuées à plusieurs mois d'intervalle, ne permettent pas d'établir qu'au cours de ces trois années l'intéressé séjournait habituellement en France ; qu'au 11 mai 2004, date de la décision contestée de refus de titre de séjour, M. X ne peut donc être regardé comme ayant rempli la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police est fondé dès lors à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler la décision en cause ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X n'a présenté aucun autre moyen devant le tribunal et la cour ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 11 mai 2004 ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui accueille les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X et ses conclusions présentées devant la cour et tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07PA00520 2

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