CETATEXT000018983195 J1_L_2008_05_000000700984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA00984, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00984 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOUX M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la SARL MI INTERNATIONAL, dont le siège est 13 place de la Vénétie à Paris
(75013), par Me Guilloux ; la SARL MI INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0014587 en date du 12 janvier 2007, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL MI INTERNATIONAL, le service a réintégré dans ses résultats des exercices 1994 et 1995 les intérêts auxquels ladite société avait renoncé sur des avances s'élevant respectivement aux sommes de 2 779 002 F et 3 389 002 F consenties à sa filiale, la SARL X, dont la requérante détient 10 % du capital et a remis en cause des provisions pour créances douteuses constituées au titre de ces mêmes exercices à concurrence respectivement de 50 % et 60 % de ces avances ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas en général, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que l'application de l'article 39-I-5° du code général des impôts permettant la déduction des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables est subordonnée notamment à la condition que les pertes ou charges tenues pour probables se rattachent à des opérations relevant d'une gestion financière et commerciale normale ; Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la SARL MI INTERNATIONAL au titre des années 1994 et 1995 les intérêts non facturés sur les avances consenties à sa filiale, la SARL X, dont elle détient 10 % du capital ; que la société requérante qui n'entretenait aucune relation économique avec celle-ci ne peut se prévaloir d'un quelconque intérêt commercial ; qu'elle ne saurait davantage prétendre que l'abandon des intérêts normalement dus par sa filiale serait conforme à ses intérêts financiers dès lors qu'elle n'établit pas que celle-ci qui présentait une situation nette positive avant toute comptabilisation de la dette se trouvait dans une situation financière difficile susceptible d'entraîner, eu égard par ailleurs au faible montant de sa participation, des répercussions sur sa propre situation économique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon d'intérêts consenti par la SARL MI INTERNATIONAL et la constitution des provisions litigieuses ne relevaient d'une gestion commerciale normale ; Considérant, d'autre part, que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que, dans le dernier état de ses écritures devant les premiers juges, l'administration a fait valoir qu'il convient de retenir des taux d'intérêt, s'élevant respectivement à 5,82 % en 1994 et 6,65 % en 1995, pour déterminer la rémunération que la SARL MI INTERNATIONAL aurait pu obtenir en acquérant des bons du Trésor à taux fixe à treize semaines ; que la société requérante ne précise pas en quoi ces placements ne seraient pas comparables par leur nature et leur durée aux avances consenties à sa filiale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des taux d'intérêt retenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MI INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'elle n'était en droit de demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, qu'à concurrence de la différence entre le montant des impositions auxquelles elle a été assujettie et celui résultant de l'application des taux, respectivement, de 5,82 % et 6,65 % aux avances qu'elle a consenties au titre des années 1994 et 1995 et a rejeté le surplus de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MI INTERNATIONAL est rejetée. 2 N° 07PA00984