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07PA01136

CETATEXT000018983196 J1_L_2008_05_000000701136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA01136, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01136 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PIOZIN M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ... par Me Poizin ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003437, en date du 27 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le apport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait à l'époque des faits une activité d'ingénieur conseil à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des exercices 1994 et 1995 ; qu'à l'issue des opérations de vérification de comptabilité, des redressements en matière de bénéfices non commerciaux ont été notifiés à M. X, selon la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, seules les conséquences sur le revenu global des contribuables des redressements opérés en matière de bénéfices non commerciaux ont été notifiées, par notification du 21 octobre 1997, selon la procédure contradictoire pour l'année 1994, et selon la procédure de taxation d'office, pour défaut de déclaration d'ensemble des revenus malgré l'envoi de mise en demeure, pour l'année 1995 ; que les requérants font régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur la demande de communication de documents : Considérant que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée organise le droit pour les administrés d'obtenir la communication de certains documents administratifs détenus par l'administration et, qu'à cette fin, la communication desdits documents doit obligatoirement faire l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration concernée ; qu'il est constant que les documents dont les requérants sollicitent, pour la première fois en cause d'appel, la communication n'a pas été précédée de cette demande préalable ; que, par suite, leurs conclusions en ce sens sont irrecevables et ne peuvent, dés lors, qu'être rejetées ; Sur la régularité de la procédure : Sur l'envoi d'un avis de vérification pour l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, le service a adressé à M. X un avis de vérification de comptabilité en date du 7 août 1997, portant sur l'année 1995, dont il a accusé réception le 12 août 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé de cette vérification manque en fait ; Sur l'opposition à contrôle fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; qu'il est constant que l'intéressé, qui a été régulièrement avisé de la vérification de son activité, a adressé plusieurs réponses dilatoires à l'administration ; que, par lettres en date du 13 septembre 1996 et du 7 août 1997, envoyées à ses adresses de Paris et de Jakarta en Indonésie, le service l'a dûment informé du risque de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal s'il persistait dans son attitude ; que, celui-ci n'en ayant pas tenu compte, l'administration, mise dans l'impossibilité de pratiquer l'examen des documents comptables couvrant la période vérifiée, était fondée à établir, comme elle l'a fait le 17 octobre 1997, un procès verbal d'opposition à contrôle fiscal ; Sur l'insuffisance de motivation de la notification de redressements du 21 octobre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions » ; qu'il incombe par ailleurs à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de la notification même de redressement du 21 octobre 1997, relative à la vérification de comptabilité, que les recettes professionnelles de l'intéressé, au titre des années 1994 et 1995, ont été reconstituées à partir des sommes qui apparaissaient au crédit de ses comptes bancaires mixtes ouverts auprès de la Société générale, et que le détail des opérations retenues pour chacun de ces comptes, au titre des deux années en litige, y est clairement indiqué ; que, dès lors, le contribuable disposait, en l'espèce, d'informations suffisantes pour demander à l'administration, s'il le souhaitait, de mettre à sa disposition les documents contenant les renseignements recueillis ; que, par suite, la circonstance que ladite notification de redressements ne mentionne pas expressément que l'administration a demandé communication desdits comptes bancaires à la Société générale est sans incidence sur sa régularité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification de redressements ne peut qu'être rejeté ; Sur la régularité de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) » ; que le III de l'article 31 susmentionné dispose que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France. » ; que les dispositions sus énoncées font obstacle à ce que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il n'était plus domicilié fiscalement en France, à partir du mois de novembre 1995, pour invoquer l'irrégularité de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet à partir du 14 novembre 1996 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière » ; qu'il résulte de ces dispositions, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'examen de ses comptes bancaires personnels, retraçant à la fois des opérations privées et commerciales, entrepris dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, aurait, de fait, constitué le début de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant même qu'il n'en ait été informé par la remise de l'avis du 14 novembre 1996 relatif à cet examen ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il suit de là qu'il appartient à l'intéressé, en situation d'évaluation d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; qu'en l'état celui-ci n'a pas produit devant la cour les justifications annoncées dans ses écritures ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de bien fondé des impositions en litige ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01136

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