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07PA01569

CETATEXT000018983198 J1_L_2008_05_000000701569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 23/05/2008, 07PA01569, Inédit au recueil Lebon 2008-05-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01569 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT & ASSOCIÉS M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Buono ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107806/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ; 3°) de condamner l'administration aux dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui était, en 1996, président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société anonyme Assurance Juridique, avait également la qualité d'agent général d'assurances, en vertu d'un contrat conclu le 21 janvier 1992 avec ladite société, lequel a été remplacé par un nouveau contrat, signé le 31 décembre 1996, prévoyant un mode de calcul des commissions moins favorable que celui dont il avait jusqu'alors bénéficié ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Assurance Juridique, l'administration a constaté qu'en contrepartie de la perte de rémunération supportée par M. X du fait de ce nouveau contrat, une indemnité de 2 500 000 F avait été portée, le 31 décembre 1996, au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Assurance Juridique ; que la somme en cause n'ayant pas été déclarée par l'intéressé, l'administration l'a imposée à son nom au titre de l'année 1996, dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'en application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, M. X avait demandé que le revenu imposable provenant des commissions versées par la société Assurance Juridique soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que M. X ne conteste pas le principe de l'imposition de cette indemnité mais fait valoir qu'elle compense la perte d'un élément d'actif, qu'elle a par suite la nature d'une plus-value professionnelle et qu'elle aurait dû en conséquence être imposée au taux réduit de 16 %, applicable aux plus-values professionnelles à long terme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du point 7 du contrat du 28 avril 1989, que les contrats susmentionnés des 21 janvier 1992 et 31 décembre 1996 ont remplacé, que l'indemnité versée à M. X par la société Assurance Juridique était destinée à compenser, par un versement unique, la perte de ressources résultant de la réduction des taux de commission prévue par le contrat du 31 décembre 1996 ; que cette indemnité était donc de même nature que les commissions dont le montant s'est trouvé affecté par ce contrat ; qu'elle pouvait donc être imposée en tant que traitements et salaires dès lors que le contribuable, ainsi qu'il a été dit, avait demandé que les commissions perçues par lui soient imposées selon les règles prévues pour cette catégorie de revenus ; Considérant, par ailleurs, que si le requérant soutient que cette indemnité était destinée à compenser non la réduction du taux des commissions prévue par le contrat du 31 décembre 1996 mais la dépréciation de son fonds de commerce, résultant de ce que ce contrat prévoyait également, outre la diminution du montant des commissions payées par la société Assurance Juridique, celle du montant de l'indemnité compensatrice devant être versée par cette société en cas de diminution du montant des commissions, d'une part, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'indemnité litigieuse aurait eu cet objet, d'autre part et même si tel était le cas, aucune dépréciation du fonds de commerce ne pourrait en l'espèce être constatée en l'absence de cession dudit fonds ; que le remplacement du contrat du 21 janvier 1992 par celui du 31 décembre 1996 ne peut être assimilé à une cession du fonds du requérant ; que celui-ci a d'ailleurs poursuivi son activité d'agent général après le 31 décembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Considérant que les conclusions présentées par M. X, partie perdante à l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07PA01569 3

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