CETATEXT000018983199 J1_L_2008_05_000000701681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/31/CETATEXT000018983199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 23/05/2008, 07PA01681, Inédit au recueil Lebon 2008-05-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01681 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT PIWNICA ET MOLINIE M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la société HOTEL COSTES KLEBER, dont le siège est situé 81 avenue Kléber à Paris
(75016), par la SCP Piwnica et Molinie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société HOTEL COSTES KLEBER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101151 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a n'a pas entièrement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer cette réduction ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Molinié pour la société HOTEL COSTES KLEBER, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société HOTEL COSTES KLEBER, qui exploite un hôtel avenue Kléber à Paris et qui a été imposée à la taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999, à raison de cet établissement, conformément à ses déclarations, soutient qu'elle a inclus à tort dans les bases de la taxe, en tant que biens non passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative doit être déterminée selon la règle prévue au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, des dépenses qui soit avaient la nature de charges et ne pouvaient donc, en tout état de cause, être intégrées à la base de la taxe professionnelle, soit ont eu pour effet de modifier les caractéristiques de l'immeuble et devaient par suite être comprises dans les biens passibles d'une taxe foncière, visés au 1° de l'article 1469 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas entièrement fait droit à ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de 1998 et 1999, qui résulterait, selon elle, de ces erreurs de déclaration ; que, de son côté, par la voie du recours incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande que soit remise à la charge de la société HOTEL COSTES KLEBER une fraction de la taxe professionnelle dont la décharge a été prononcée par le tribunal ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal n'ait pas explicité, pour chaque facture, les raisons pour lesquelles les travaux et aménagements mentionnés sur lesdites factures ne pouvaient être rattachés à la catégorie des biens passibles d'une taxe foncière ne permet pas de regarder le jugement attaqué comme insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient » ; Considérant que la requérante soutient que des aménagements réalisés dans son établissement par les sociétés AD, Batibois, Sogexport, Bonnet, Guagliardo, Creative and Building Company, GTMH, Blanch'art, Mateca Peinture et Blot faisaient corps avec la construction et que les dépenses correspondantes ont par suite été déclarées à tort en tant qu'autres biens non passibles d'une taxe foncière, visés au 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que, toutefois, les travaux réalisés par la société AD consistaient en des travaux divers de menuiserie et d'agencement, pouvant être dissociés de l'immeuble ; que la dépense facturée par la société Batibois, relative à un jacuzzi, est une dépense de rénovation, qui n'affecte pas par elle-même les caractéristiques de l'immeuble et ne peut donc être prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle, au titre du 1° de l'article 1469 ; que les factures établies par la société Sogexport se rapportent à la fourniture de différents matériels destinés à équiper une cuisine et un bar et de réserves et chambres froides ; qu'il ne ressort pas des mentions des factures en cause que la fourniture de ces équipements aurait affecté le gros oeuvre du bâtiment ; que les factures et documents produits en ce qui concerne les travaux réalisés par les sociétés Bonnet, Guagliardo, Creative and Building Company, GTMH et Mateca Peinture sont imprécis et ne permettent pas de déterminer la nature exacte desdits travaux ; que la requérante n'établit pas, par suite, que les dépenses susmentionnées ont été déclarées à tort parmi les autres biens non passibles d'une taxe foncière ; Considérant, cependant, que les travaux d'un montant de 56 000 F facturés en 1994 par la société Blanch'art consistaient en la pose d'un faux-plafond, lequel peut être regardé comme un aménagement indissociable de la construction ; que, par les pièces qu'elle produit, la requérante justifie avoir réglé en 1992 et 1993 à la société Blot une somme totale de 1 643 059,78 F, correspondant à des travaux d'aménagement d'un espace vert, dont il n'est pas allégué par l'administration qu'il n'aurait pas été compris dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle était soumise la société HOTEL COSTES KLEBER à raison de son immeuble de la rue Kléber ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à cette dernière la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, en conséquence de la réduction d'un montant de 1 699 059,78 F (259 019,99 euros) du montant des « autres biens » visés au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, déclarés par elle pour le calcul de la taxe professionnelle des années en cause ; Sur le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : Considérant que le tribunal administratif a admis que la société HOTEL COSTES KLEBER avait déclaré à tort en tant qu'autres biens visés au 3° de l'article 1469 du code général des impôts des dépenses d'un montant de 405 803,16 F, qui avaient en réalité la nature de charges et ne pouvaient donc être comprises dans les bases de la taxe professionnelle ; qu'il a en conséquence accordé à la société une décharge, en bases, de 405 803,16 F, pour chacune des deux années d'imposition en litige 1998 et 1999 ; Considérant que le ministre ne remet pas en cause le principe de cette réduction des bases d'imposition mais fait valoir que le tribunal aurait dû appliquer cette réduction au prix de revient des autres biens non passibles d'une taxe foncière et non à la valeur locative de ces biens ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont nécessairement entendu appliquer la réduction de base qu'ils accordaient au prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière et non à la valeur locative desdits biens ; qu'ainsi le recours incident du ministre ne peut qu'être rejeté ; DECIDE Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle la société HOTEL COSTES KLEBER a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 est réduite en conséquence de la réduction d'un montant de 1 699 059,78 F (259 019,99 euros) du montant des « autres biens » visés au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, déclarés par elle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HOTEL COSTES KLEBER est rejeté. Article 3 : Le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 07PA01681 4