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07PA01759

CETATEXT000018983200 J1_L_2008_05_000000701759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA01759, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01759 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MIKOWSKI M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Flory X, demeurant chez Mme Yvonne Y ..., par Me Mikowski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704055/5, en date du 22 mars 2007, par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police susvisé ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a sollicité du préfet de police un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ; que, par arrêté du 26 septembre 2006, celui-ci a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision ; que l'intéressé relève régulièrement appel de l'ordonnance, susvisée, qui a rejeté sa requête ; Sur l'ordonnance contestée : Considérant que, par l'ordonnance contestée du 22 mars 2007, la requête de M. X a été rejetée pour tardiveté en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; Considérant que M. X produit, pour la première fois en cause d'appel, l'avis de distribution le 9 novembre 2006 au préfet de police de son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 septembre 2006 par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il justifie que ce recours a, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, interrompu et prolongé le délai de recours contentieux ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 9 janvier 2007 ; que par suite, M. X par sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 7 mars 2007 était recevable à contester tant la décision susvisée du 26 septembre 2006, que la décision implicite de son recours gracieux formé contre celle-ci ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2006 : Considérant que le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que ledit arrêté mentionne clairement les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il répond par là même aux exigences de motivation posées par la loi précitée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ; Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France selon ses dires le 18 mars 2004, s'y est toujours maintenu irrégulièrement et s'est volontairement soustrait à un précédent arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 mars 2005 ; que s'il allègue être marié et père de deux enfants il ne produit à cet effet aucun document d'état civil qui l'établisse ; que l'ensemble des attestations déposées, toutes postérieures à la date de la décision contestée, sont dépourvues de caractère probant et ne justifient aucunement qu'il remplit les conditions requises pour obtenir le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en le lui refusant ; Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué aurait méconnu la convention internationale des droits de l'enfant, outre que cette affirmation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, qu'il n'a pas établi par la production de documents officiels être père de deux enfants ; Considérant, enfin, que s'il allègue avoir des craintes en cas de retour en République démocratique du Congo, l'arrêté du préfet de police qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire et ne fixe pas de pays de renvoi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0704055/5, en date du 22 mars 2007, du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA01759

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