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07PA03565

CETATEXT000018983206 J1_L_2008_05_000000703565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA03565, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03565 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET DECROIX-DELONDRE M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. X Y, demeurant ..., par Me Decroix-Delondre ; M. X Y demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709725/5 du 2 août 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il s'était désisté de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 mai 2007, du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police susvisé ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant, de nationalité égyptienne, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée, par arrêté en date du 23 mai 2007, lui faisant, en outre, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; qu'il relève régulièrement appel de l'ordonnance, susvisée, par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il s'était désisté de sa requête ; Sur l'ordonnance du 2 août 2007 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. » ; Considérant que si la requête de M. X Y, dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2007, introduite auprès du Tribunal administratif de Paris le 22 juin 2007 n'était pas accompagnée des pièces qu'elle annonçait, elle développait néanmoins des moyens de légalité interne, en l'espèce une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, susceptibles de faire l'objet d'un examen au fond ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 775-5 du code de justice administrative, considéré que le requérant était réputé s'être désisté ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit être annulée et qu'il y a lieu d'évoquer ; Sur l'arrêté du préfet de police en date du 23 mai 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante algérienne qui réside de façon régulière en France, et ne pouvoir prétendre au regroupement familial, M. X Y ne produit, ni devant le tribunal administratif, ni en appel devant la cour, aucun élément tangible susceptible d'étayer ses allégations ; que, par suite, en l'absence de production d'éléments de nature à permettre d'apprécier la réalité, l'ancienneté et l'intensité de ses attaches familiales en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire national, le préfet de police a méconnu les dispositions et les stipulations susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police, en date du 23 mai 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0709725/5 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 2 août 2007 est annulée. Article 2 : La demande de M. X Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N 07PA03565

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