CETATEXT000018983207 J1_L_2008_05_000000703712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA03712, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03712 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET NGELEKA M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2007, présentée pour M. Hedi X demeurant chez M. Ahmed Y ..., par Me Ngeleka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703105/2, en date du 23 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant, de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée, par arrêté du 21 février 2007, lui faisant, en outre, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Melun a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; Sur la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 février 2007 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du préfet du Val-de-Marne, en date du 21 février 2007, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne l'ait pris sans avoir au préalable procédé à un examen attentif du dossier du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen du dossier ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (...) d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; qu'il est constant qu'à la date de la décision préfectorale attaquée le requérant a toujours allégué une antériorité de séjour en France de neuf ans ; qu'il suit de là qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susmentionnés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si le requérant soutient disposer en France d'attaches amicales et familiales il est constant que son épouse et ses trois enfants résident toujours en Tunisie ; qu'en outre les circonstances qu'il soit bien intégré à la société française et qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en retenant que ses attaches familiales étaient en Tunisie le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions et stipulations susmentionnées, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction au préfet du Val-de-Marne : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03712
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.