CETATEXT000018983208 J1_L_2008_05_000000703919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA03919, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03919 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MORIN M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Anani X, demeurant chez Mme Y ...), par Me Morin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703338/4, en date du 30 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 29 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de se prononcer dans le délai de 30 jours, à dater de la notification de la décision à intervenir, sur son droit à un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Ganem, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité togolaise, entré en France en 2003 selon ses affirmations, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté, en date du 29 mars 2007, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa requête ; Sur l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » et « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas borné à reprendre l'avis, défavorable, du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, mais a énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être rejeté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... » ; Considérant que le 4 janvier 2007 le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de Seine-et-Marne a considéré que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'une hypertension artérielle, nécessitait une prise en charge médicale le « défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine où il peut bénéficier d'un traitement approprié » ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis du médecin inspecteur précité ; que, par suite, en se fondant, notamment, sur cet avis le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté ; Sur l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français : Sur la légalité externe : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, reposant sur une cause juridique nouvelle soulevée pour la première fois en cause d'appel, après l'expiration des délais du recours contentieux en matière d'excès de pouvoir, est, pour ce motif irrecevable, et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ... 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 511-4 susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté ; Sur la disposition de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que le requérant n'a jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique et n'a demandé un titre de séjour qu'au regard de son état de santé ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, d'une part, son défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il pouvait bénéficier, au Togo, d'un traitement approprié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que son renvoi vers le Togo constituerait un risque sérieux pour sa santé, voire pour sa vie, et méconnaîtrait ainsi les dispositions susvisées ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction au préfet de Seine-et-Marne : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction au préfet de Seine-et-Marne ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03919
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.