CETATEXT000018983210 J1_L_2008_05_000000704508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA04508, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04508 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MONGET-SARRAIL M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 par télécopie et le 26 novembre 2007 en original, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706200/1 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision du 19 juillet 2007 refusant à M. Gulain le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, a fait injonction à l'administration de délivrer un titre de séjour à l'intéressé portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Gulain devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision du 19 juillet 2007 refusant à M. le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, a fait injonction à l'administration de délivrer un titre de séjour à l'intéressé portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ... » ; que le premier et le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » ; Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 octobre 2007, reçue par l'intéressé le 5 octobre suivant, le greffe du tribunal administratif a mis en demeure le mandataire de M. , qui n'avait produit que la première page de la décision attaquée à l'appui de la demande présentée pour le compte de celui-ci, de produire dans le délai de cinq jours, la décision attaquée dans son intégralité ; qu'il ressort, des pièces du dossier que, par télécopie et lettre recommandée du 5 octobre 2007, ledit mandataire a régularisé sa demande de première instance; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Melun aurait dû rejeter la demande présentée par M. comme étant irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ; Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA04508
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.