CETATEXT000018983211 J1_L_2008_05_000000704509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA04509, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04509 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET WERBA M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712140/5-2, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2007 refusant à Mme Yveline épouse Y la délivrance du titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme épouse Y devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Werba pour Mme épouse Y, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme épouse Y, de nationalité haïtienne, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par arrêté du 19 juillet 2007, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale ... » ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté du 19 juillet 2007 avait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 11°, et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a pris l'arrêté contesté en se fondant, notamment, sur l'avis du médecin-chef de la préfecture de police, en date du 11 mai 2007, considérant que l'intéressée, qui souffre d'une hépatite B, pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine Haïti ; que les deux certificats médicaux produits par Mme épouse Y, établis par un médecin non-spécialiste de cette pathologie antérieurement à l'avis du médecin-chef, ne sont pas de nature dans les termes dans lesquels ils sont rédigés à permettre de remettre en cause l'avis dudit médecin-chef de la préfecture de police ; qu'en outre l'intéressée n'apporte aucun document probant de nature à établir l'absence de structures médicales aptes à traiter l'hépatite B en Haïti ; qu'ainsi le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2007, et à solliciter l'annulation du jugement entrepris ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tous les moyens soulevés par Mme épouse Y ; Considérant que les seuls moyens soulevés sont relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci- avant le PREFET DE POLICE n'a pas entaché d'illégalité son arrêté du 19 juillet 2007 au regard de ces deux moyens ; qu'il suit de là que la requête de Mme épouse Y doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0712140/5-2, en date du 18 octobre 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La requête de Mme épouse Y est rejetée. 2 N° 07PA04509
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.