CETATEXT000018983212 J1_L_2008_05_000000704512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA04512, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04512 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET RICHARD M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu, I, sous le n° 07PA04512, la requête enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Salès X, demeurant ..., par Me Richard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713218 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07PA04802, la requête enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Salès X, par Me Richard ; M. X demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2007 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, -et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 07PA04512 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.» et qu'aux termes de l'article L. 314-7 du même code : « La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger ... » ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité cambodgienne, qui s'était vu reconnaître la qualité de réfugié politique et qui était détenteur d'une carte de résident valable jusqu'au 17 septembre 2007, est retourné dans son pays de 1992 au 11 juin 2005, date à laquelle il est revenu en France sous couvert d'un visa de court séjour ; que les dispositions citées ci-dessus prévoient qu'en cas d'absence d'un étranger pour une durée de plus de trois ans consécutifs, sa carte de résident est périmée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que le requérant ait, avant de quitter le territoire français ou dans les trois ans qui ont suivi son retour au Cambodge, demandé la prolongation de la validité de sa carte de résident ; qu'ainsi, ce document était périmé lorsqu'il est revenu en France le 11 juin 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de 30 jours délivré le 8 juin 2005 par l'Ambassade de France à Phnom Penh et a sollicité son admission au séjour ; que, par suite, c'est donc à bon droit que le préfet de police a examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour comme celle d'un nouvel immigrant, demandeur d'un premier titre de séjour et, après avoir constaté que l'Office français de protection des réfugiés lui avait retiré le statut de réfugié politique et que l'intéressé ne bénéficiant d'aucun visa de long séjour n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 juillet 2007 ; Sur la requête n° 07PA04802 : Considérant que la présente décision statue sur la requête de M. X à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 07PA04512 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X enregistrée sous le n° 07PA04802. 2 Nos 07PA04512, 07PA04802
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