CETATEXT000018983214 J1_L_2008_05_000000704846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA04846, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04846 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET ROQUES M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 par télécopie et le 21 décembre 2007 en original, présentée pour M. Issa X, demeurant ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711814/3-2 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et ce également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 20 juillet 2007, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. X, de nationalité malienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, entré en France en 1990 selon ses dires, est célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, dont l'ancienneté n'est pas établie, l'arrêté préfectoral du 26 juin 2007 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplirait les conditions autorisant la délivrance d'un titre en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code ; que dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce que a été dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de M. X le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas été saisie de sa demande, qui manque donc en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 juin 2007 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04846
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.