CETATEXT000018983215 J1_L_2008_05_000000705059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/05/2008, 07PA05059, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05059 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BOZETINE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 par télécopie et le 31 décembre 2007 en original présentée pour Mlle Fazia X, demeurant ..., par Me Bozetine ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707526/6 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2007 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2007 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mlle X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 13 août 2007, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas une prise en charge médicale en France ; Considérant en premier lieu, que si Mlle X soutient que cet avis aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, en second lieu, que Mlle X reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur dans l'appréciation de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'avait, dès lors, pas à examiner la situation de Mlle X au regard des dispositions du titre III du protocole annexé au deuxième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance du certificat de résidence d'Algérien portant la mention « étudiant » ; que Mlle X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 20 janvier 2004 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mlle X soit scolarisée dans un établissement supérieur en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur en assurances et effectue dans ce cadre un stage en entreprise n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA05059
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.