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06PA02679

CETATEXT000018983219 J1_L_2008_06_000000602679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/06/2008, 06PA02679, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02679 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GOUTAL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu, I, sous le n° 06PA02679, la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire, par Me Goutal ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303910-0303911/4 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 août 2003 du maire de la commune accordant un permis de construire à la SCI Rue Panas ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun par, d'une part, Mme I X, Mme J Y, M. K Z, à M. L A, Mme Q B, M. N C, M. et Mme D, Mme P E, M. M F, Mme O G et M. et Mme H, et d'autre part, par l'association « Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie » (RENARD) ; 3°) de mettre à la charge de Mme X et autres ainsi que de l'association RENARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 06PA02686, la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour la SCI RUE PANAS, dont le siège est 19 avenue de la Reine à Roissy-en-Brie

(77680), par Me Beaujard, la SCI RUE PANAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303910-0303911/4 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 août 2003 du maire de la commune de Roissy-en-Brie lui accordant un permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun par, d'une part, Mme X et autres, et d'autre part, par l'association RENARD ; 3°) de mettre à la charge de Mme X et autres ainsi que de l'association RENARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 06PA02685, la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour la SCI RUE PANAS, dont le siège est 19 avenue de la Reine à Roissy-en-Brie
(77680), par Me Beaujard ; la SCI RUE PANAS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 03-3910 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 août 2003 du maire de la commune de Roissy-en-Brie lui accordant un permis de construire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Roissy-en-Brie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Biau pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et celles de Me Chastagnier pour la SCI RUE PANAS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 06PA02679, 06PA02686 et 06PA02685 présentées par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et la SCI RUE PANAS, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté par la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE avait opposé une fin de non-recevoir à la demande présentée par Mme X et autres et l'association RENARD devant le Tribunal administratif de Melun ; que les premiers juges ont omis de statuer sur cette fin de non-recevoir, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE est donc fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire délivré le 18 août 2003 à la SCI PANAS ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X et autres et l'association RENARD devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE soutient que la demande de première instance est irrecevable pour violation de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours n'ayant pas été notifié à la SCI RUE PANAS mais à M. R, il ressort des pièces du dossier que, dans l'instance n° 033911, les courriers de notification de la requête ont été adressés dans les délais à la commune et à la SCI RUE PANAS ; que si, dans l'instance n° 033910, le courrier a été adressé à la commune et à M. R, il est constant que M. R est le gérant de la SCI RUE PANAS et que la demande de permis de construire indique que la SCI est représentée par ce dernier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roissy-en-Brie en date du 18 août 2003 : Considérant qu'il ressort du dossier joint à la demande de permis de construire que le projet autorisé avait pour objet de restaurer et d'agrandir un corps de bâtiments pour l'affecter à l'habitation ; qu'une partie de cet ensemble était initialement à usage agricole et a fait l'objet d'un permis de démolir permettant de « réaliser les fondations inexistantes des murs porteurs vétustes et en mauvais état » ; que cette partie dénommée atelier, qui était inhabitable, a également fait l'objet d'une surélévation de la toiture permettant de créer un niveau supplémentaire ; qu'ainsi le projet autorisé, qui a modifié l'aspect extérieur de l'immeuble en augmentant son volume et en créant plusieurs ouvertures en façade et sur la toiture, ne peut être regardé comme un simple aménagement d'une construction existante, alors même que la démolition ne concernerait qu'une surface d'environ 100 m², mais présente le caractère d'une construction nouvelle ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. (...) ; » ; qu'il ressort des pièces de ce dossier que la notice explicative qui indique « qu'il s'agit d'une réhabilitation complète de l'ensemble immobilier, dans les surfaces et volumes existants, sans aucune extension mais avec une surélévation de toiture » ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la mention de la surélévation de la toiture ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle corrigée par la notice d'insertion volet paysager qui précise que le « projet prévoit d'unifier la toiture générale du bâtiment, en rehaussant l'ensemble, permettant ainsi, l'harmonie souhaitée », cette seule mention n'a pu corriger une telle indication erronée de nature à induire en erreur le service instructeur sur la nature exacte du projet ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont été méconnues et que cette irrégularité entache d'illégalité l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA9 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE applicable aux secteurs UAa et UAb : « l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70% de la superficie de la propriété » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble litigieux d'une superficie au sol de 161,30 m² est implanté en zone UAb du plan d'occupation des sols sur la parcelle cadastrée D 41 d'une superficie de 196,70 m² ; qu'ainsi, le permis de construire qui autorise un projet dont l'emprise au sol est de 82% méconnaît les dispositions de l'article UA9 du plan d'occupation des sols ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; que le projet qui modifie la toiture et les aspects extérieurs porte atteinte aux lieux avoisinants en ne respectant pas la diversité des hauteurs et des volumes existants ; que, par suite, le projet litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article UA11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE qui interdisent notamment les débords de toiture sur les pignons ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA12 du plan d'occupation des sols relatives au nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage d'habitat collectif : « Il sera créé une place de stationnement par tranche de 45 m² de plancher hors oeuvre nette de la construction avec un minimum d'une place couverte par logement » ; qu'ainsi, dès lors que le projet comporte trois logements sur une surface hors oeuvre nette de 339,20 m², il devait prévoir la réalisation de 8 places de stationnement dont 3 couvertes ; que, par suite, en ne prévoyant que 5 places de stationnement, dont 3 couvertes, le projet litigieux a méconnu les dispositions de l'article UA12 du plan d'occupation des sols ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) e) d'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus (...) » ; qu'aux termes de l'article UA14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE : « Les coefficients d'occupation du sol applicables à chacun des secteurs de la zone sont les suivants : (...) secteur Uab : 0,70 (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain d'assiette du projet située en zone Uab et sur laquelle la SCI RUE PANAS a été autorisée à édifier la construction litigieuse, a une superficie de 196,70 m² ; que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée s'élevait à 297,95 m² auquel il convient d'ajouter la surface de 41,25 m2 du local réservé aux deux roues et aux voitures pour enfants, ce local comportant une porte et deux fenêtres ; qu'ainsi, la surface hors oeuvre nette totale de la construction est de 339,20 m², soit un coefficient d'occupation du sol de 1,72 ; que, par suite, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA14 du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, que le projet méconnaît les dispositions de l'article UA7 du plan d'occupation des sols qui impose une marge de reculement par rapport aux limites séparatives de 2,50 m minimum ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué n'est susceptible d'en fonder l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et la SCI RUE PANAS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire délivré à la SCI PANAS ; Sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête de la SCI RUE PANAS aux fins d'annulation du jugement contesté ; que cette décision rend sans objet la requête aux fins de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et la SCI RUE PANAS doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge respective de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et la SCI RUE PANAS une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par l'association RENARD et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA02685. Article 2 : Les requêtes n° 06PA02679 et n° 06PA02686 présentées par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et par la SCI RUE PANAS sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et la SCI RUE PANAS verseront chacune à l'association RENARD une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°s 06PA02679, 06PA02685, 06PA02686

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