CETATEXT000018983221 J1_L_2008_06_000000603219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/06/2008, 06PA03219, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03219 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FOUSSARD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu, I, sous le n° 06PA03219, la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416456 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 19 mai 2004 accordant à la fondation Michelle Darty le permis de construire un immeuble au 35 bis-37 rue Falguière
(75015); 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mlle Sandrine X, M. D E, Mme Z, Mme A, Mme G F et Mme H C ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mlle X, M. E, Mme Z, Mme A, Mme F et Mme C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 06PA03301, la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la FONDATION MICHELLE DARTY ayant son siège 17 avenue George V à Paris
(75008)par Me Péricaud ; la FONDATION MICHELLE DARTY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416456 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 19 mai 2004 lui accordant le permis de construire un immeuble au 35 bis-37 rue Falguière
(75015); 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mlle X, M. E, Mme Z, Mme A, Mme F et Mme C ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mlle X, M. E, Mme Z, Mme A, Mme F et Mme C la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Foussard pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Tournois pour la FONDATION MICHELLE DARTY, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 mai 2008 par Me Péricaud pour la FONDATION MICHELLE DARTY ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de la FONDATION MICHELLE DARTY dans la requête n° 06PA03219 et l'intervention de la VILLE DE PARIS dans la requête n° 06PA03301 : Considérant que la FONDATION MICHELLE DARTY, bénéficiaire du permis de construire délivré par arrêté du maire de Paris en date du 19 mai 2004 et la VILLE DE PARIS ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'en relevant que le passage F/15 desservant la parcelle sise 41 rue Falguière permettait le passage de véhicules et était de libre accès à partir de la rue Falguière et qu'en conséquence il constituait une voie privée pour l'application des dispositions de l'article UH 10.2.
- du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS, le tribunal administratif a suffisamment indiqué les raisons qui l'ont conduit à retenir cette qualification juridique ; Considérant, d'autre part, que les règles énoncées au plan d'occupation des sols et relatives au gabarit-enveloppe doivent s'apprécier distinctement selon qu'elles concernent la partie principale ou la partie supérieure du gabarit-enveloppe ; que le tribunal ayant retenu que la hauteur de la façade de l'immeuble projeté au droit du passage F/15 excédait la verticale autorisée telle qu'elle résultait de l'application des articles UH 10.2.3 et UH 10.2.4 du plan d'occupation des sols, il n'avait pas à rechercher si cette hauteur aurait été conforme au règlement du plan d'occupation des sols en prenant en compte la hauteur de façade autorisée, en vertu de l'article UH 11.3.2B, au-dessus du sommet de la verticale du gabarit-enveloppe ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UH 10.2 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS : « Le gabarit-enveloppe en bordure de voie s'applique exclusivement aux terrains et parties de terrain bordant la voie et à l'intérieur de la bande (E) définie à l'annexe I (définitions) et à l'article UH 7.
- ci-avant » ; qu'aux termes de l'article UH 7.1 : « Pour tous les terrains ou parties de terrain riverains de la voie (publique ou privée), les constructions à édifier à l'intérieur de la bande (E) de 20,00 m de largeur seront en principe implantées en limites séparatives aboutissant à l'alignement. » ; que l'article UH 10.2.3 applicable aux voies concernées dispose que : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a- d'une verticale de hauteur égale au prospect sur voie augmenté de 2 m sans pouvoir dépasser 25 m (...) » ; que selon l'article UH 10-2-4 applicable aux terrains situés à l'angle des voies : « (...) La hauteur de la verticale du gabarit-enveloppe défini en bordure de la voie la plus large peut être prolongée, dans la limite de la bande (E) afférente à cette voie, pour des raisons d'architecture ou d'environnement (...) au droit de la voie la moins large, à condition que la hauteur verticale normalement applicable en bordure de cette voie ne soit pas augmentée de plus de 6 m » ; Considérant que le terrain d'assiette de la construction envisagée est bordé sur sa façade Est par un passage dénommé « passage F/15 » ; que ce passage, d'une largeur d'un peu plus de 3 m, dessert, à partir de la rue Falguière, une parcelle sur laquelle sont édifiés une trentaine de garages à usage privatif et donne accès à l'arrière d'un immeuble de la Poste, dont il n'est pas contesté qu'il bénéficie d'une servitude lui permettant de disposer d'une sortie sur la rue Falguière ; que le lycée d'enseignement professionnel implanté de l'autre côté du passage F/15 dispose d'une issue de secours sur ledit passage ; qu'ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ce passage constitue une voie privée pour l'application des dispositions du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade de l'immeuble projeté donnant sur le passage F/15 est destinée à être implantée à la limite dudit passage ; qu'ainsi elle doit nécessairement être regardée comme étant en bordure de la voie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le pétitionnaire ne bénéficierait pas d'un droit d'accès sur ledit passage ; Considérant que l'immeuble en cause devant être édifié à l'angle de la rue Falguière, d'une largeur de 13 m et du passage F/15, d'une largeur de 3,21 m, les dispositions des articles UH 10 2.
- et UH
- 2.4 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS lui sont applicables ; Considérant que la largeur du passage F/15 étant de 3,21 m, la hauteur verticale au droit de cette voie calculée conformément aux règles posées par les articles UH 10.2.3 et UH 10.2.4 ne peut excéder 11,21 m ; qu'il résulte des pièces du dossier que la hauteur de la façade projetée est au droit du passage F/15 de 17,95 m ; que dès lors, le projet de construction méconnaît lesdits articles, sans que la société requérante puisse utilement, pour écarter leur application, se référer aux dispositions de l'article UH 11.3.2 autorisant au-dessus du sommet de la verticale du gabarit-enveloppe des prolongements de façade, dès lors qu'il résulte clairement de l'article UH 11-3 que le dépassement du gabarit-enveloppe par des ouvrages en saillie ne peut être autorisé que sous réserve du respect des dispositions de l'article UH 10 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré par le maire de Paris en date du 19 mai 2004 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les interventions de la FONDATION MICHELE DARTY dans la requête n° 06PA03219 et de la VILLE DE PARIS dans la requête n° 06PA03301 sont admises. Article 2 : Les requêtes de la VILLE DE PARIS et de la FONDATION MICHELLE DARTY sont rejetées. 2 N°s 06PA03219 - 06PA03301