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06PA04246

CETATEXT000018983223 J1_L_2008_06_000000604246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/06/2008, 06PA04246, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04246 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PINOS M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la société EURO SNACK, dont le siège est 15 rue du Grenier Saint-Lazare à Paris

(75003), par Me Pinos ; la société EURO SNACK demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016178/1 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l' audience du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité de la société EURO SNACK, laquelle n'avait produit au cours des opérations de contrôle, ni justificatifs des recettes issues des consommations sur place ou des ventes à emporter, ni inventaire détaillé des stocks de nourriture et de boissons ; que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts dans sa séance du 30 mars 2000, c'est à la société requérante, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, qu'il incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant que si la société EURO SNACK soutient, d'une part, que la réfaction de 5 % effectuée par le vérificateur pour tenir compte des pertes et offerts et de la consommation du personnel serait insuffisante et, d'autre part, que le service aurait surestimé le prix moyen d'un repas servi sur place, elle n'assortit ces affirmations d'aucun commencement de démonstration ; qu'en conséquence la société EURO SNACK ne justifie pas de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration a assorti les redressements notifiés à la société EURO SNACK des pénalités exclusives de bonne foi de l'article 1729 du code général des impôts en prenant notamment en considération l'importance et le caractère répété des omissions de déclaration de recettes sur trois exercices ainsi que le caractère non probant de la comptabilité sur l'ensemble de la période vérifiée ; que contrairement à ce que soutient la société EURO SNACK la validité de ces motifs, qui suffisaient à justifier les pénalités ainsi appliquées, n'est pas remise en cause par la décharge partielle accordée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EURO SNACK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société EURO SNACK est rejetée. 2 N° 06PA04246

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