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07PA00474

CETATEXT000018983226 J1_L_2008_06_000000700474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/06/2008, 07PA00474, Inédit au recueil Lebon 2008-06-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00474 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT LACROIX Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. et Mme Olivier X, demeurant ..., par Me Delgove ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102908 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ( ...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans après l'acquisition » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. (...) En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur au jour de cette acquisition. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, par acte du 3 octobre 1964, Mme Monique X, mère de M. Olivier X, a institué pour son légataire universel pour le cas où il lui survivrait, M. Bernard X, son époux, avec stipulation qu'en cas d'existence d'enfants du mariage, ledit legs serait réduit à la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit usufruit seulement des biens et droits composant la succession ; que Mme X est décédée le 22 septembre 1985 laissant notamment dans sa succession les biens immobiliers situés 20/22 rue Pierre Demours à Paris, 17ème arrondissement, biens lui ayant appartenu en propre et évalués à cette date à la somme de 500 000 F ; que M. Bernard X a recueilli l'usufruit de ce bien et M. Olivier X s'en est trouvé nu-propriétaire, coïndivisaire avec son frère et sa soeur ; qu'au décès de son père en 1992, M. Olivier X est devenu copropriétaire indivis de ce bien immobilier, avec son frère et sa soeur ; que, le 2 octobre 1994, par un acte de partage, ce bien, évalué à la somme de 1 100 00 F a été attribué à M. Olivier X, ce dernier étant tenu au versement aux autres copartageants, notamment, d'une soulte d'un montant de 117 000 F ; que, par acte du 4 novembre 1996, M. Olivier X a cédé ce bien pour la somme de 975 000 F ; qu'à la suite de cette cession les époux X ont été imposés au titre de 1996 à raison d'une plus- value à long terme d'un montant de 170 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 883 du code civil : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de revente d'un bien après le partage d'une indivision successorale entre les membres originaires, il convient de regarder le bien comme ayant été acquis à la date de l'ouverture de la succession et, par suite, en application des articles précités du code général des impôts, de calculer la plus-value réalisée à partir de la valeur vénale du bien à cette date, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de succession ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant été propriétaire du bien immobilier situé ... à Paris depuis la date du décès de sa mère soit le 22 septembre 1985 alors même qu'en application de la donation entre vifs, consentie par sa mère à son père, ce dernier était usufruitier du bien et chacun des trois enfants nu-propriétaire d'un tiers du bien ; que la double circonstance que les nus-propriétaires n'ont tiré aucun revenu du bien pendant la période allant du décès de leur mère jusqu'à celui de leur père et que, pour acquérir la pleine propriété du bien, M. X a versé une soulte aux coïndivisaires n'a aucune incidence sur la détermination de la date à laquelle M. X doit être regardé comme propriétaire du bien immobilier dont s'agit ; Considérant, par ailleurs, que M. et Mme X ne se trouvant pas dans la situation évoquée dans la réponse ministérielle à M. Berest, publiée le 16 juin 1980 sous le n° 28017 qui concerne une fratrie qui avait reçu des biens en indivision, par donation de leur mère, et qui avaient procédé au partage de ces biens après le décès d'un frère, ils ne sauraient utilement invoquer cette réponse sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'articler 74 E de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : « Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée » ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la soulte reçue par M. X l'a été au titre du partage d'une indivision successorale, son montant versé en 1994 ne saurait être ajouté à la valeur vénale du bien immobilier en cause pour déterminer le montant de la plus-value imposable réalisée à l'occasion de sa revente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 07PA00474 3

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