CETATEXT000018983228 J1_L_2008_06_000000701114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/06/2008, 07PA01114, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01114 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LE TRANCHANT M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-23/3-05-24/3 du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l' audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de courriers adressés au vérificateur par M. X que le requérant a, d'une part, demandé le 4 septembre 1998 que l'examen de sa comptabilité soit effectué dans les locaux de son cabinet comptable et, d'autre part, mandaté son comptable pour le représenter durant les opérations de vérification ; qu'eu égard à ces circonstances le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait été privé de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la détermination du bénéfice non commercial : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à l'imposition du bénéfice des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; Considérant que M. X demande que les détournements de fonds commis à son préjudice par son ex-épouse viennent en déduction de son bénéfice imposable, au motif que ces irrégularités auraient été commises à son insu ; que si le requérant se prévaut des mentions du jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 17 mars 2001, par lequel son ex-épouse a été reconnue coupable du délit de falsification de chèques et usages, il résulte seulement de ces motifs que Mme Y a imité la signature de son mari en prenant soin d'émettre des chèques sur un compte professionnel suffisamment alimenté, afin de ne pas attirer l'attention de la banque ; qu'il est cependant constant que ces détournements correspondent à l'émission de 233 chèques falsifiés entre janvier 1996 et juin 1997, soit durant dix-huit mois, pour un montant supérieur à 305 000 euros ; que dans ces conditions les malversations commises pouvaient être détectées par le requérant, quelles que soient les précautions prises par leur auteur, à la condition que M. X effectue en temps utile, sur la tenue de sa comptabilité et notamment ses relevés bancaires, les contrôles qu'il lui appartenait normalement d'exercer ; que par suite le requérant ne peut utilement soutenir que ces détournements correspondraient à des dépenses liées à l'exercice normal de sa profession au sens des dispositions précitées ; que l'administration pouvait dès lors sans erreur de droit les réintégrer au résultat imposable de M. X ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers » ; que sur le fondement de ces dispositions, l'administration pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes détournées dès lors qu'elles provenaient de prestations de service effectuées dans le cadre de l'entreprise et constituaient des recettes de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01114
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.