CETATEXT000018983229 J1_L_2008_06_000000701385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/06/2008, 07PA01385, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01385 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN LEQUILLERIER M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour M. Stuart NIEMI demeurant bateau « Festina » 2 allée du bord de l'eau à Paris
(75016), par Me Lequillerier ; M. NIEMI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609260 en date 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 3 344,04 euros émis le 7 février 2006 par Voies navigables de France ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ; Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. NIEMI conteste l'état exécutoire d'un montant de 3 444,04 euros émis le 7 février 2006 par Voies navigables de France à raison du stationnement sans autorisation du bateau « Festina » sur le domaine public fluvial durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-796 du 20 août 1991 : « L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion. A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique (...) d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors applicable : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie » ; Considérant que l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public de l'Etat ne présente pas la même nature que la redevance normalement due par les titulaires d'une autorisation d'occuper le domaine public et obéit à un régime juridique distinct ; que par suite M. NIEMI ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de parallélisme des compétences et des formes ni se prévaloir de ce que le fait générateur de ces créances serait identique pour soutenir que la fixation du montant des indemnités devrait obéir aux mêmes règles que celles applicables aux redevances ; que si l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France investit le conseil d'administration du pouvoir de fixer le montant des redevances, il ne résulte d'aucune disposition du statut régissant cet établissement public que les indemnités réclamées à un occupant sans titre ne pourraient résulter que de l'application d'une délibération tarifaire prise par le conseil d'administration ; que l'absence de publication régulière de l'acte réglementaire fixant les tarifs des redevances ne fait pas obstacle à ce que Voies navigables de France puisse se référer aux règles de calcul figurant dans ce document pour fixer le montant de l'indemnité réclamée à un occupant sans titre ; Considérant que l'indemnité mise à la charge de M. NIEMI est due à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial ; que la circonstance que le requérant pourrait se prévaloir, s'il était bénéficiaire de l'autorisation requise, de ce que la redevance perçue par Voies navigables de France serait fondée sur un acte réglementaire inopposable, n'est pas de nature à priver l'établissement public de l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat en vue de réparer les atteintes au domaine public fluvial résultant d'une occupation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Voies navigables de France ne pourrait justifier d'aucun préjudice ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NIEMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à Voies navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. NIEMI est rejetée. Article 2 : M. NIEMI versera à Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01385