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07PA01762

CETATEXT000018983231 J1_L_2008_06_000000701762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/06/2008, 07PA01762, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01762 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GROS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-AULDE, représentée par son maire, par Me Gros ; la COMMUNE DE SAINTE-AULDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501584/4 du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme Y X en annulant la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le maire a refusé d'abroger le classement en zone ND de leur parcelle C95 et en annulant le certificat d'urbanisme délivré le 3 janvier 2005 pour cette parcelle ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X concernant ladite parcelle ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Cornevin pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-AULDE fait appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et Mme X, propriétaires d'un ensemble de parcelles situées rue des Vernets au lieudit « Friande Fontaine », annulé la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le maire de ladite commune a refusé d'abroger le classement en zone NDa de la parcelle C95 et le certificat d'urbanisme négatif délivré pour cette parcelle ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent l'annulation de la décision du maire de Sainte-Aulde et le certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle C96 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur de la région Ile-de-France et le schéma directeur régional Marne-Ourcq préconisent une limitation de l'urbanisation au sein de la commune ; que lors de la révision du plan d'occupation des sols la COMMUNE DE SAINTE-AULDE a, en application des orientations ainsi définies, limité le développement de l'urbanisation dans le secteur où se trouve la parcelle C95 tout en classant en zone UC les parcelles déjà construites ; que ladite parcelle est en partie incluse dans la bande de cinquante mètres de protection des lisières de massifs boisés de plus de 100 hectares et ne supporte aucune construction ; que, dès lors, le refus du maire de faire droit à la demande d'abrogation de classement de la parcelle litigieuse en zone NDa présentée par M. et Mme X ainsi que le certificat d'urbanisme négatif délivré pour ladite parcelle ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-AULDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 15 février 2005 en tant qu'il a refusé d'abroger le classement de la parcelle C95 ainsi que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 3 janvier 2005 pour ladite parcelle ; Sur l'appel incident : En ce qui concerne le classement de la parcelle C96 : Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le zonage de la parcelle C96 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que seule une partie de la parcelle est incluse dans la bande de cinquante mètres de protection des lisières de massifs boisés de plus de 100 hectares, instituée par le schéma directeur de la région Ile-de-France et que l'inconstructibilité est expressément prévue dans la zone de cinquante mètres ; que, toutefois, dès lors qu'une grande partie de la parcelle cadastrée C96 est comprise dans cette bande et pour le reste jouxte ladite bande, le classement en zone NDa de cette parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à enjoindre au maire de Sainte-Aulde de mettre en oeuvre la procédure appropriée pour mettre fin à l'illégalité invoquée et procéder au reclassement des parcelles C95 et C96 en zone NBb doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la COMMUNE DE SAINTE-AULDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme X soient mises à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-AULDE, qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0501584/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 15 février 2007 est annulé. Article 2 : La demande relative à la parcelle C95 et les conclusions de l'appel incident présentées par M. et Mme X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-AULDE et de M. et Mme X présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA01762

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