CETATEXT000018983234 J1_L_2008_06_000000701937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/06/2008, 07PA01937, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01937 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SAND Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez Z, par Me Sand ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416479/7 et 0422571/7 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision de refus de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Sand pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X soutient qu'en raison du jugement devenu définitif du 7 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 23 juin 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière en se fondant sur l'illégalité de la décision du 14 mai 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'administration se trouvait dans l'obligation de lui délivrer un titre de séjour et que le tribunal ne pouvait dès lors qu'annuler la décision précitée du 14 mai 2004 ; Considérant, d'une part, que si l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure de reconduite prise pour l'exécution de cette décision, elle n'impose pas, par elle-même, que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que si, en application du jugement du 7 février 2006, l'administration devait délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la situation de l'intéressée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du refus de titre de séjour opposé le 4 mai 2004 ; Considérant, enfin, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) » ; que si Mme X soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle résidait en France depuis plus de 10 ans, elle produit pour les années 1994, 1995 et 1996, quelques pièces qui ne sont pas nominatives ou qui mentionnent un autre nom que le sien ; que la seule attestation de M. Irazoqui établie en 2003 ou celle d'un médecin qui atteste avoir donné des soins à Mme X depuis une quinzaine d'années ne permettent pas d'établir qu'elle a résidé en France habituellement pendant dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme X ainsi que les conclusions présentées par cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07PA01937
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.