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07PA03278

CETATEXT000018983241 J1_L_2008_06_000000703278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/06/2008, 07PA03278, Inédit au recueil Lebon 2008-06-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03278 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 21 août 2007 et le 5 septembre 2007, à la Cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mme Fatoumata épouse , demeurant ... par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Mme épouse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701349/6 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme épouse a adressé au Tribunal administratif de Melun un mémoire, enregistré au greffe le 9 juillet 2007, soit postérieurement à l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2007 ; que si ce mémoire ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit impliquant qu'il en soit tenu compte par les premiers juges, il ne pouvait, cependant, en application des principes susrappelés, être écarté sans avoir été visé ; que l'absence de mention, dans les visas du jugement attaqué, de ce mémoire, produit postérieurement à la clôture de l'instruction, entache ainsi le jugement d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, Mme épouse est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme épouse demande l'annulation des trois décisions portant respectivement refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai imparti pour quitter la France, contenues dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2007 ; qu'elle a présenté, à l'encontre de ces décisions, des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne ; En ce qui concerne les moyens de légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun le 14 février 2007, que Mme épouse a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie postale le 9 février 2007 ; qu'en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cet arrêté expirait le 10 mars 2007, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que Mme épouse a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que sa demande n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle que le 30 avril 2007, soit postérieurement à l'expiration dudit délai ; que, dans ce délai Mme épouse n'a formulé, à l'encontre des décisions attaquées, que des moyens de légalité interne ; qu'il en résulte que les moyens de légalité externe qu'elle invoque constituent des demandes nouvelles qui, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme épouse ne saurait utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'ancien article L. 313-11 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans », dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si Mme épouse fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, qu'elle s'y est mariée en 2002, y a donné naissance, en 2004, à des jumeaux, scolarisés depuis 2006, et est parfaitement intégrée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mari de l'intéressée est également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance ne fait obstacle, eu égard notamment au jeune âge des enfants et au caractère récent de leur scolarisation, à la date de la décision attaquée, à ce que la vie familiale se poursuive en dehors du territoire français ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'a jamais été en situation régulière, la décision du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'âge des enfants de la requérante, à la durée de leur scolarisation en France et aux effets de cette mesure, que la décision de refus de séjour contestée porte atteinte à leur intérêt supérieur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme épouse n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel Mme épouse pourrait être reconduite d'office à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être exposé à des traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme épouse soutient que la décision prévoyant sa reconduite d'office à destination du Mali méconnaît ces stipulations dès lors que sa fille, née en 2004, encourt le risque d'être excisée en cas de retour dans ce pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports produits par la requérante, que la pratique de l'excision est largement répandue au Mali, où elle n'est pas réprimée par la loi, et qu'elle peut être pratiquée de force malgré l'opposition de la famille, en particulier au sein de l'ethnie Soninké à laquelle la requérante affirme appartenir ; que, dans ces conditions, Mme épouse , qui établit, par les certificats médicaux qu'elle produit, que sa fille n'est pas excisée, alors qu'elle a été, elle-même, victime de cette pratique, doit être regardée comme établissant la réalité du risque de traitement inhumain qu'elle invoque ; qu'elle est fondée, par suite, à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du Mali est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la seule décision fixant le pays à destination duquel Mme épouse pourrait, à l'expiration du délai fixé pour quitter le territoire, être reconduite d'office à la frontière, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme épouse et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 0701349 en date du 12 juillet 2007 est annulé. Article 2 : L'article 3 de l'arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne le 5 février 2007 à l'encontre de Mme épouse est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme épouse est rejeté. 2 N° 07PA03278

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