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07PA04678

CETATEXT000018983245 J1_L_2008_06_000000704678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/06/2008, 07PA04678, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04678 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET VITEL M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour M. Boujemaa X demeurant chez M. Abdelkader X ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713081 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le Préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au Préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Roche, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ; Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité marocaine, se prévaut d'une ancienneté de son séjour sur le territoire français supérieure à dix années ; que toutefois la date de son entrée en France ne ressort pas des pièces du dossier et les documents qu'il produit n'ont pas un caractère probant suffisant pour conforter l'allégation du requérant selon laquelle il réside de manière habituelle en France depuis l'année 1994 ; que dans ces conditions le Préfet de police a pu régulièrement se dispenser de soumettre le cas du requérant à la commission mentionnée ci-dessus ; Considérant, en deuxième lieu, que si le père de M. X et ses frères résident en France et sont de nationalité française, M. X, âgé de plus de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, est lui-même célibataire et sans enfants ; que par suite le Préfet de police a pu refuser un titre de séjour à M. X sans méconnaître le droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, enfin, que M. X, qui n'avait produit en première instance aucune pièce tenant à démontrer un quelconque soutien à ses frères handicapés, n'apporte pas la démonstration que sa présence serait indispensable à sa famille ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le Préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le Préfet de police le 19 juillet 2007 ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire prononcée par le Préfet de police en conséquence du refus de séjour opposé à M. X n'est ni privée de base légale, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N° 07PA04678

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