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07PA04712

CETATEXT000018983247 J1_L_2008_06_000000704712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/06/2008, 07PA04712, Inédit au recueil Lebon 2008-06-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04712 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT VIGUIE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu, enregistrée le 5 décembre 2007, l'ordonnance, en date du 23 novembre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête, enregistrée sous le n° 310495, présentée pour M. Abdelmalek X ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 novembre 2007, présentée pour M. Abdelmalek X, élisant domicile chez Me Bernard Viguié, 29 rue Gustave Charpentier à Toulouse

(31100), par Me Viguié ; M. X demande l'annulation de l'ordonnance n° 0511775/7 du 10 septembre 2007 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2004 par lequel le ministre de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé son expulsion du territoire français, ensemble ledit arrêté ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal en date du 28 juin 2004 que les fonctionnaires chargés de procéder à la notification, par voie administrative, au domicile de M. X, de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mai 2004 se sont bornés à constater que l'habitation paraissait inhabitée et que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la boîte aux lettres ; que M. X, qui soutient que son logement était situé à l'arrière de l'immeuble et qu'il y disposait d'une boite aux lettres à son nom, établit, par les pièces produites devant la cour, qu'il résidait effectivement à l'adresse indiquée, ..., où il justifie avoir reçu du courrier au cours des mois de juin, juillet et août 2004 ; que, dans ces conditions, et faute notamment, pour les agents chargés de la notification, d'avoir procédé aux diligences permettant de vérifier que l'intéressé résidait bien à cette adresse et, par suite, de procéder effectivement à la notification de l'arrêté d'expulsion, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé à la date du 28 juin 2004 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir qu'à compter de la notification intervenue, à l'occasion de l'interpellation de l'intéressé, le 19 novembre 2004 ; que sa demande, enregistrée le 11 janvier 2005 devant le tribunal administratif de Toulouse n'était, dès lors, pas tardive ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté, ladite demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 mai 1982, alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, une décision d'expulsion est le ministre de l'intérieur. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le préfet est compétent. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 2004 portant délégation de signature, publié au journal officiel du 6 avril 2004 : « En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, M. Bertrand Le Febvre de Saint-Germain, administrateur civil, directement placé sous son autorité, reçoit délégation pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Fratacci et de M. Bernard Schmeltz, chef de service, M. Rémy-Charles Marion, administrateur civil, directement placé sous son autorité, est habilité à signer les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière. » ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que M. Marion, signataire de l'arrêté attaqué, n'était pas compétent manque ainsi en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) » ; que, selon l'article 25 bis de la même ordonnance : « L'expulsion peut être prononcée : (...) 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain né en 1955, qui est père d'un enfant français, s'est rendu coupable, d'une part, entre décembre 1993 et janvier 1994, de détention non autorisée de stupéfiants et d'importation non déclarée de marchandise prohibée, faits pour lesquels il a été condamné, le 16 juin 1994, par le Tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine d'un an de prison dont dix mois avec sursis et, d'autre part, de 1997 à 1999, de détention, acquisition, transport, offre ou cessions de stupéfiants en récidive, pour lesquels il a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse, du 18 octobre 2000, à une peine de quatre ans d'emprisonnement, portée, en appel, à cinq ans d'emprisonnement avec révocation du sursis de dix mois prononcé en 1994 ; qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et bien que la dernière condamnation pénale prononcée à l'encontre du requérant n'ait pas été assortie de la peine complémentaire d'interdiction du territoire, que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que l'un des protagonistes de l'affaire pénale pour laquelle M. X a été condamné en 2000 ait été condamné, sur plainte du requérant, pour subornation de témoin est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 21 mai 2004 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1983, qu'il contribue à l'entretien de sa fille, née le 27 mars 1993, sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe et qu'il n'a aucune attache au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que son enfant vit avec sa mère, de nationalité française, et que M. X ne justifie pas des liens qu'il aurait entretenus avec elle antérieurement à l'année 2003 ; qu'en outre, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis postérieurement à la naissance de son enfant ; qu'enfin, l'intéressé a vécu au Maroc, où il a été scolarisé, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard, en particulier, à la nature et à la gravité des faits ayant justifié ses condamnations pénales, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, enfin, que la circonstance que la commission d'expulsion ait émis un avis défavorable à l'expulsion de M. X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre dès lors que ledit avis ne liait pas le ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2004 par lequel le ministre de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0511775/7 du 10 septembre 2007 du vice-président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés. 2 N° 07PA04712

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