CETATEXT000018983254 J1_L_2008_06_000000800642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/06/2008, 08PA00642, Inédit au recueil Lebon 2008-06-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00642 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT MIMOUN Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Nourdine X, demeurant ..., par Me Mimoun ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705682/5 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2007 par laquelle le préfet de Val de Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 18 juin 2007 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français »; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de résident peu être accordée :...A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 24 juillet 2006 en vigueur à la date du 15 mars 2006 à laquelle M. X a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'étranger marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante de nationalité française : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées, sans que l'intervention de la loi du 24 juillet 2006 ait apporté un changement sur ce point, que la condition tenant à ce que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, est exigée tant pour la délivrance de la carte de séjour temporaire que pour la délivrance de la carte de résident à un étranger marié avec un ressortissant français ; que M. X, de nationalité marocaine, né le 14 août 1973, entré régulièrement en France en janvier 2001 et marié depuis le 13 mars 2004 avec Mme Bosser, de nationalité française, s'est vu refuser la délivrance d'une carte de résident au motif que l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet établissait que la communauté de vie des époux n'était plus effective ; que contrairement à ce que soutient M. X, le préfet pouvait à tout moment diligenter une enquête pour vérifier la réalité de la communauté de vie des époux et fonder sa décision de refus sur les résultats de cette enquête ; que les attestations produites par le requérant postérieurement à cette enquête ne sont pas de nature à infirmer ces constatations ou à établir que les deux époux auraient repris la vie commune ; et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux services de police ou de gendarmerie de réaliser une enquête de communauté de vie au domicile des époux le dimanche et sans en informer au préalable les intéressés ; qu'en particulier la seule obligation prévue par les dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale. concerne l'horaire des visites domiciliaires qui « ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures » ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la visite domiciliaire doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val de Marne ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08PA00642
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.