← France

06BX00555

CETATEXT000018983259 J3_L_2008_05_000000600555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29/05/2008, 06BX00555, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00555 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP DENJEAN-ETELIN M.C.-ETELIN C.-SERIEYS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2006 sous le n° 06BX00555, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Denjean-Etelin M.C.-Etelin C. - Serieys ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500873 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2005 par laquelle le maire de Toulouse a refusé sa titularisation à compter du 1er février 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse, à titre principal, de le réintégrer dans un délai d'un mois dans les fonctions qu'il occupait à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière et, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits à titularisation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les observations de Me Sanson, avocat de la Commune de Toulouse ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été nommé agent d'entretien stagiaire à la direction des sports de la commune de Toulouse à compter du 1er février 2002 ; qu'il a fait l'objet de deux prolongations de stage de six mois puis d'une décision de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle en date du 3 janvier 2005 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X qui, à l'issue de sa période probatoire, a continué d'exercer ses fonctions conservait la qualité de stagiaire en l'absence d'une décision expresse de titularisation ; que l'administration pouvait mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; Considérant que la mesure prise à l'encontre de M. X n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire ; que par suite, les moyens tirés du non respect de la procédure disciplinaire régie par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'irrégularité de la convocation et de la réunion de la commission administrative paritaire en date du 14 juin 2004 ayant donné un avis défavorable à la titularisation de M. X n'est pas établie ; Considérant que la circonstance que les décisions prolongeant le stage de M. X ont été prises sans consultation préalable de la commission administrative paritaire et n'ont pas été notifiées à M. X est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'en faisant valoir qu'il souffre d'un handicap le rendant inapte aux missions qui lui ont été confiées, M. X ne conteste pas sérieusement l'insuffisance professionnelle retenue comme fondement de la décision de licenciement attaquée alors que, reconnu médicalement apte à l'embauche au sein des services de la direction des sports, il n'a jamais fait état d'une telle inaptitude au cours de sa période probatoire renouvelée deux fois ; qu'en outre, la commune de Toulouse l'a au cours de cette période affecté à des unités sportives de plus en plus petites qui paraissaient mieux adaptées à ses difficultés ; qu'ainsi, la décision de licencier en fin de stage M. X ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 No 06BX00555

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.