CETATEXT000018983295 J3_L_2008_06_000000601502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/32/CETATEXT000018983295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/06/2008, 06BX01502, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01502 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DRONNEAU MONTAZEAU M. Jean-Pierre VALEINS M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 900 € correspondant à des frais de déplacement ainsi que les intérêts de droit ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette même somme de 18 900 € augmentée des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Valeins, premier conseiller ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour Mme X ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée: « Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu (...) à aucun remboursement direct » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, demeurant à Seysses, département de la Haute-Garonne, à l'issue de sa période de disponibilité, a été affectée dans le même département, à la maison d'arrêt de Toulouse, par arrêté du ministre de la justice, en date du 5 janvier 1993, à compter du 4 janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 1995 ; que son allégation selon laquelle elle aurait été nommée au centre de détention de Muret durant cette période alors qu'elle aurait été en fonction à la maison d'arrêt de Toulouse, n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 28 mai 1990, font obstacle à ce que soient remboursés à la requérante les déplacements qu'elle a effectués entre son domicile et son lieu de travail, la maison d'arrêt de Toulouse, durant cette période ; Considérant que Mme X a été détachée auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 1er janvier 1996 au 1er septembre 2001 ; que la requérante n'est pas non plus fondée à demander, au titre de l'article 27 du décret du 28 mai 1990, le remboursement de ses frais de transports entre son domicile à Seysses et son nouveau lieu de travail pour cette période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux frais de transports en question ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 06BX01502
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.