CETATEXT000018983312 J3_L_2008_06_000000602488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/06/2008, 06BX02488, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02488 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. MINDU DUPONTEIL M. Philippe CRISTILLE Mme VIARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n°06BX02488, présentée pour M. Sékou X, demeurant ... par Me Duponteil ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501706 en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 mai 2005 contre une décision en date du 4 avril 2005 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant l'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale »; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2005 précitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 800 euros ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Sékou X, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 décembre 2004 ; que, par une décision du 4 avril 2005, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande puis a rejeté, implicitement, le recours gracieux que l'intéressé avait formé, le 3 mai 2005, contre cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision expresse du 4 avril 2005, ensemble de la décision implicite de rejet intervenue à la suite du recours gracieux adressé le 3 mai 2005 ; Considérant que si M. X fait valoir que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 4 avril 2005 est insuffisamment motivée en droit, il ressort, toutefois, des énonciations de cette décision que le préfet a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a visé ; que la décision attaquée comporte, ainsi, l'indication des éléments de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas que le rejet d'un recours gracieux contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; que la décision du 4 avril 2005 était suffisamment motivée ainsi qu'il vient d'être dit ; que, par suite, M. BIABY ne peut utilement, pour critiquer la décision de refus implicite du préfet, invoquer le défaut de motivation de celle-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.