CETATEXT000018983331 J5_L_2008_06_000000601092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 06NC01092, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01092 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 et complétée par mémoire enregistrés les 28 août 2006 et 18 avril 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Gasse, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301757 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) -de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Il soutient que c'est à tort qu'il a été redressé pour prétendue insuffisance du loyer de son appartement, dès lors que ce dernier se trouvait dans un état anormal de vétusté et de dégradation, que le gestionnaire n'avait pas trouvé depuis un an le moindre locataire intéressé depuis le départ du précédent locataire, qu'il était dans l'incapacité de réaliser des travaux à bref délai en raison de l'état de santé très grave de son épouse, et que l'administration, qui a au demeurant fait une inexacte appréciation des travaux à accomplir, n'a effectué aucune observation consécutivement à son information selon laquelle il louerait provisoirement l'appartement pour un loyer de 500 F par mois avant sa remise en état ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2007 et 31 mai 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : -le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, sauf circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, l'administration est en droit, lorsque le loyer d'un immeuble est notoirement inférieur à sa valeur locative réelle, de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a donné en location à compter du 1er mars 2000 à un ami de sa fille un appartement de 60 m2 situé à Troyes pour un montant mensuel de 500 F toutes charges comprises, alors que le précédent locataire, ayant résilié le bail à dater du 10 septembre 1999, avait acquitté un loyer annuel de 50 249 F ; que si M. X fait valoir que l'appartement, acquis à l'état neuf en 1992, aurait été laissé par l'ancien locataire dans un état de dégradation tel qu'il aurait été dans l'incapacité de le louer à nouveau à un prix normal, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier du 2 février 2000 adressé à l'agence immobilière à laquelle il avait confié la gestion de son bien par lequel il indique révoquer le mandat donné à celle-ci faute pour elle d'avoir trouvé un nouveau locataire ; que le requérant ne saurait davantage prouver la détérioration alléguée de l'appartement en 1999 en produisant un devis de travaux établi par lui-même en 2006 et des factures d'achats de matériaux intervenus cette même année alors que les quelques éléments dont il fait état dans sa correspondance du 20 avril 2000 à l'agent immobilier, s'ils établissent un défaut d'entretien de la part du locataire, ne constituent en rien une dégradation anormale rendant impossible toute nouvelle location avant accomplissement d'importants travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvant être regardé comme ayant fixé à 500 F par mois le loyer litigieux pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'administration, qui n'a au demeurant opéré un redressement que dans la limite de la valeur locative de référence de l'appartement, sensiblement inférieure à celle du loyer acquitté par l'ancien locataire, était fondée à considérer en l'espèce que ce loyer était anormalement bas et à le rehausser en conséquence pour déterminer les revenus fonciers perçus par M. X au tire des années 2000 et 2001 ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que M. X aurait, comme il le soutient, informé l'administration fiscale des raisons pour lesquelles il avait fixé le loyer de son appartement au montant contesté, le seul silence que lui aurait opposé celle-ci consécutivement à cette information ne saurait valoir interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant serait en droit de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 à raison du rehaussement de ses revenus fonciers ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 06NC01092
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.