CETATEXT000018983332 J5_L_2008_06_000000601614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 06NC01614, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01614 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Brancaléoni et M. Reuny ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0301847-0301849 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et en réduction des cotisations à la taxe d'habilitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les versements effectués sur les années 1999 à 2001 dans le cadre d'un engagement de caution en sa qualité de dirigeant de la société Est Aviation créé en 1992 et mise en liquidation judiciaire en 1994 n'étaient pas déductibles de son revenu imposable ; - la circonstance qu'à l'époque de la souscription de la caution il n'ait pas encore perçu de salaires de la société ne permettait pas de refuser la déduction dès lors que la dépense faite dans l'intérêt de la société, était en proportion ave c les salaires escomptés ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'engagement de caution constituait une perte en capital du seul fait qu'aucun salaire n'était versé au moment de la défaillance de l'entreprise ; - aucun intérêt de retard n'est dû, dans la mesure où les annotations portées sur ses déclarations d'ensemble des revenus valaient mention expresse au sens de l'article 1732 du code général des impôts ; - c'est à tort que le tribunal a retenu la somme de 575 657 F comme base imposable dans la catégorie des capitaux mobiliers des revenus d'un placement sur un contrat d'assurance vie et qui doit ramenée à la somme de 438 737,33 F qui est celle effectivement encaissée ; - il a droit à la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour les années 2000 et 2001 en conséquence de la décharge des suppléments d'imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance sans formuler aucune critique du jugement attaqué ; - le défaut de perception de salaires ainsi que l'absence de perspective, à la date de la souscription de l'engagement de caution, de recevoir une rémunération de la société bénéficiaire de la caution, font obstacle à la déduction des sommes versées à ce titre ; - tel est le cas en l'espèce puisque M. X n'a jamais été rémunéré par la SCI Est Aviation au cours des années 1992 et 1993 et 1994 et qu'il ne produit aucun document permettant de justifier une quelconque perspective de rémunération ; - les sommes litigieuses ne peuvent donc être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition d'un revenu imposable et des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ; - les éléments produits à l'appui de la déclaration de revenus étaient insuffisants pour ouvrir droit au bénéfice de la mention exonératoire prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; - la base d'imposition pour les revenus d'assurance vie est constituée par la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire du contrat et celui des primes versées, sans que puissent être déduits les prélèvements correspondant à la CRDS et à la CSG ; - c'est à bon droit que M. X a été imposé à la taxe d'habitation puisque les redressements à l'impôt sur le revenu ont eu pour effet de porter son revenu imposable au-delà du plafond fixé pour la non-imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Brancaléoni, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et à la réduction des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2000 et 2001 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01614
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.