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07NC00306

CETATEXT000018983334 J5_L_2008_06_000000700306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00306, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00306 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2007, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2008, présentée pour M. et Mme Sauro X demeurant ..., par Me Roth, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Solgné refusant de rapporter la permission de voirie accordée à M. Y pour l'installation d'une terrasse au droit de leur maison, d'autre part, à l'annulation de l'autorisation de construire ladite terrasse délivrée le 2 novembre 1999 ; 2°) d'annuler la permission de voirie et l'autorisation de construire en date du 2 novembre 1999 ; 3° ) d'ordonner la mise en conformité de l'installation avec l'autorisation délivrée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Solgné le paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de fait en qualifiant de permission de voirie l'autorisation de travaux délivrée le 2 novembre 1999 à M. Y ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé comme non établie l'existence de la permission de voirie, accordée le 15 septembre 1998, dès lors que cette décision a été produite devant le tribunal ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 1999, ladite décision n'étant que l'acte subséquent de l'autorisation d'occupation du domaine public ; - l'installation d'une véranda contrevient à l'affectation du domaine public et constitue une gêne pour la libre circulation des personnes ; le permis de stationnement n'ayant pas été utilisé conformément à l'objet pour lequel il était donné, le refus d'ordonner la mise en conformité de l'installation est illégal ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2007, présenté par la commune de Solgné, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut : - au rejet de la requête, - subsidiairement, en cas d'annulation du jugement, de statuer à nouveau sur la demande présentée devant le Tribunal et de la rejeter ; - à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable à la fois en raison de la nature du litige qui n'est pas susceptible d'appel et en l'absence de preuve de l'accomplissement de la notification prévue par l'article R.600-1 du code de justice administrative ; que le tribunal a rejeté à bon droit comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'autorisation de travaux ; que subsidiairement, la demande de première instance était irrecevable ; que la permission de voirie ainsi que l'autorisation de travaux sont légales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Roth, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du maire de la commune de Solgné, en date du 15 septembre 1998, M. Y a été autorisé à installer sur le domaine public une terrasse pour l'exploitation, durant l'été, de son bar-tabac, puis, sur accord du conseil municipal dans sa séance du 2 février 1999, à y aménager une véranda, laquelle a fait l'objet d'une autorisation de travaux en date du 2 novembre 1999 pris en application des articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, relatifs aux travaux exemptés de permis de construire ; que, par lettre du 25 juillet 2002, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, M. et Mme X, auxquels l'ensemble des autorisations relatives à cette implantation avaient été transmises, ont demandé au maire de rapporter la permission de voirie ainsi que l'autorisation de travaux, puis, compte tenu du refus implicite qui leur a été opposé, ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant d'une part à l'annulation dudit refus, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté portant autorisation de travaux ; Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-11 du code de justice administrative et du 1° du R. 222-13 du même code, le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire, la Cour est néanmoins compétente, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste ; que les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la décision du 2 novembre 1999, dont il est établi qu'elle a été régulièrement affichée, étaient tardives à la date du 25 septembre 2003 à laquelle elles ont été enregistrées au greffe du Tribunal et par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la lettre susmentionnée du 25 juillet 2002 a été réceptionnée le 30 juillet 2002 par les services de la mairie ; qu'en l'absence de réponse de la part de la commune, une décision implicite de rejet est née à la date du 1er octobre 2002 qui marque le point de départ du délai de deux mois ouvert aux époux X pour saisir la juridiction administrative ; que n'ayant procédé à cette saisine qu'à la date du 25 septembre 2003, leurs conclusions dirigées contre le refus implicite opposé par le maire étaient tardives et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Solgné, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Solgné de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Solgné la somme de 1.000 euros ( mille euros ) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sauro X et à la commune de Solgné. 2 07NC00306

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