CETATEXT000018983336 J5_L_2008_06_000000700439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00439, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00439 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 complétée par mémoire enregistré le 8 février 2008, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500139 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2004 par lequel le maire de la commune de Burthécourt-aux-Chènes, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de réaménager sa ferme en centre socio-culturel, sis 12, bis rue de la Fontaine, ensemble la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 décembre 2004 confirmant ce refus ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Burthécourt-aux-Chênes de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Burthécourt-aux-Chênes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, car le maire, agissant au nom de l'Etat, ne pouvait se fonder sur les dispositions d'un plan local d'urbanisme ; - le motif de refus fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme tiré de l'absence d'autorisation du maire de rejeter les eaux usées dans le collecteur d'assainissement est entaché d'illégalité, dans la mesure où le maire n'a jamais répondu à la demande d'autorisation qu'il avait présentée ; - le motif de refus tiré de l'absence d'emplacements de stationnement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 23 juillet 2007 et 25 mars 2008, les mémoires en défense présentés pour la commune de Burthécourt-aux-Chênes par Me Lebon de la SCP Lebon et Mennegand, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le permis de construire en cause a été régulièrement délivré au nom de l'Etat, dans la mesure où la commune ne disposait pas d'un plan local d'urbanisme approuvé ; - M. X n'a pas sollicité, en son nom, l'autorisation de raccordement obligatoire ; - le motif de refus, fondé sur les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et tenant à l'absence d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la requête de première instance est tardive et donc irrecevable ; - le permis de construire litigieux a été valablement délivré au nom de l'Etat, dès lors que la commune ne disposait pas d'un plan local d'urbanisme approuvé ; - le motif de refus tiré du défaut d'autorisation de rejet des eaux usées dans le collecteur communal d'eaux pluviales est fondé ; - l'accès projeté aux places de stationnement n'est pas praticable à la circulation automobile ; Vu, enregistrée au greffe le 20 mai 2008, la note en délibéré présentée par Me Kroell, avocat à la Cour, pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Kroell, avocat de M. X, et de Me Gallot, avocate de la commune de Burthécourt-aux-Chênes, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 5 août 2004 du maire de Burthécourt-aux-Chênes, agissant au nom de l'Etat, portant refus de permis de construire a été notifié à M. X le 7 août 2004 ; que si l'intéressé a, par lettre en date du 4 octobre 2004, demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle la teneur des avis techniques recueillis dans le cadre de l'instruction dudit permis de construire, cette lettre n'avait pas le caractère d'un recours hiérarchique, nonobstant la mention « Je demande un recours hiérarchique concernant le délai de contestation afin de pouvoir juger de l'opportunité de ce refus », dès lors qu'elle ne concluait pas au retrait du refus de permis de construire, et n'a pas interrompu le délai de recours contentieux qui expirait le 8 octobre 2004 ; que, dès lors, la requête de M. X enregistrée au greffe du tribunal le 21 janvier 2005 était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un permis de construire et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Burthécourt-aux-Chênes de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Burthécourt-aux-Chênes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, à la commune de Burthécourt-aux-Chênes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 3 N° 07NC00439
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.