CETATEXT000018983338 J5_L_2008_06_000000700615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00615, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00615 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEP MNH Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, complétée par mémoires enregistrés le 27 juin 2007 et le 17 mars 2008, présentée pour la SARL NICOLAS, dont le siège est 4 rue des Ateliers à Hettange-Grande
(57330), par la SCP Richard et et Mertz, avocats au barreau de Metz ; la SARL NICOLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500055 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X le permis de construire un immeuble collectif, délivré le 25 novembre 2004 par le maire de la commune de Hettange-Grande ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la recevabilité de la requête ; - les époux X n'ont pas accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le recours initial enregistré le 5 janvier 2005 au Tribunal administratif de Strasbourg ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construire en cause méconnaît les dispositions de l'article UC 1 III du plan d'occupation des sols, concernant la notion de «voisinage immédiat» et de l'article UC 12 relatif au nombre de place de parking ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 juillet 2007, le mémoire e, défense présenté pour M. et Mme X, par Me Nassoy, avocat au barreau de Thionville, qui concluent au rejet de la requête et demandent la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a statué au regard des moyens soulevés ; - la deuxième requête enregistrée le 15 février 2005, soit dans le délai de recours contentieux, a été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - il n'y a pas d'immeubles collectifs dans le voisinage immédiat de leur propriété ; - le nombre de places de stationnement est insuffisant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Moitry de la SCP Richard et Associés, avocats au barreau de Metz, pour la SARL NICOLAS ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL NICOLAS, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen de recevabilité, mais s'est borné à répondre à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée tirée de l'irrecevabilité de la première requête des époux X qui était dépourvue de moyens, mais qui avait été régularisée par une nouvelle requête déposée dans les délais de recours contentieux ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours» ; Considérant que M. et Mme X ont demandé l'annulation du permis de construire délivré le 25 novembre 2004 par le maire de Hettange-Grande à la SARL NICOLAS par une requête enregistrée le 5 janvier 2005, puis par une requête enregistrée le 15 février 2005 ; que la circonstance que la première requête n'a pas fait l'objet de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à affecter la recevabilité de leur recours, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces formalités ont été régulièrement effectuées dans les quinze jours suivant leur deuxième requête déposée dans le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SARL NICOLAS tirée de l'irrecevabilité de la requête de première instance des époux X doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2004 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la SARL NICOLAS reprend son argumentation en défense présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en annulant le permis de construire que lui a délivré le 25 novembre 2004 le maire de la commune de Hettange-Grande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la SARL NICOLAS le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL NICOLAS est rejetée. Article 2 : La SARL NICOLAS versera à M. et Mme X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NICOLAS, à M. et Mme René X et à la commune de Hettange-Grande. 2 N° 07NC00615