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07NC00676

CETATEXT000018983339 J5_L_2008_06_000000700676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00676, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00676 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEVI-CYFERMAN M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Sarwar Goran Y, demeurant à l'AMIE, ..., par Me Levi-Cyferman ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600323 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; Il soutient : - qu'il est entré en France pour se soustraire au service militaire sous la dictature irakienne et figurait sur une liste de personnes recherchées ; - que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'est intégré en France, où il vit depuis janvier 2003 et a su tisser de nombreux liens personnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au non-lieu dès lors que l'intéressé doit faire l'objet de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de non-lieu : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet de la Meuse aurait décidé de faire droit à la demande du requérant et que ce dernier serait en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en annulation de la décision dudit préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Meuse doit être écartée ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant que M. Y réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Meuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que la décision litigieuse n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il s'ensuit que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le préfet de la Meuse soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sarwar Goran Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00676

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