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07NC00677

CETATEXT000018983340 J5_L_2008_06_000000700677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00677, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00677 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour Mme Madina X, demeurant chez Me Dollé, ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604930-0604931 en date du 7 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 25 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile politique et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande alors que la décision du préfet du Bas-Rhin est entachée d'illégalité externe dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle remplit les conditions d'admission au séjour prévues par la circulaire du 13 juin 2006 ; - le préfet du Bas-Rhin a également commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mars 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la demande de régularisation présentée par Mme X a fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - l'intéressée ne remplit pas les conditions de régularisation exceptionnelle prévues par la circulaire du 13 juin 2006 ; - la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention de New-York, relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 25 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile politique ; que Mme X fait appel de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que si à l'appui de ses conclusions, Mme X soutient qu'en s'abstenant de procéder à un examen particulier de sa demande de régularisation, le préfet du Bas-Rhin a méconnu la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 doit exigée» ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant que si Mme X, de nationalité russe d'origine du Daghestan, entrée en France en janvier 2005 avec son époux et son jeune enfant, et déboutée du droit d'asile par décision de la commission de recours des réfugiés en date du 9 juin 2006, fait valoir que son fils est scolarisé en France, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu de l'âge de l'enfant scolarisé en école maternelle, du fait que son époux est également en situation irrégulière et du caractère récent de la présence en France de la famille, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus d'attaches au Daghestan, de nature à révéler une violation des dispositions et stipulations précitées, non plus qu'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation des intéressés ; Considérant enfin que si Mme X entend invoquer le bénéfice de la circulaire du 13 juin 2006, il ne saurait le faire utilement dès lors que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à faire injonction au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00677

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